CETATEXT000007531582 J4XLX1999X06X0000001824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531582.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juin 1999, 98NT01824, inédit au recueil Lebon 1999-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01824 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ahmed Z..., demeurant chez M. Y..., ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1357 du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1996 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence d'un an mention "artisan" ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) d'ordonner que le renouvellement de son certificat de résidence lui soit accordé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par ses avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n 54-404 du 10 avril 1954 modifiée, et notamment son article 38 ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur au moment de la décision attaquée : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis" ; que le c) de l'article 7 du même accord stipule : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité" ; que les justificatifs ainsi exigés doivent être présentés tant lors de la demande de renouvellement du certificat de résidence que lorsqu'est sollicitée sa délivrance initiale ; Considérant que M. Z..., qui exploite un commerce ambulant d'alimentation, a obtenu à compter du 25 octobre 1993 un certificat de résidence en qualité d'artisan valable un an et renouvelable ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en octobre 1995 ; que par sa décision en date du 2 juillet 1996, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande aux motifs, que l'activité de l'intéressé ne lui procurerait pas des ressources suffisantes et qu'il n'aurait pas acquitté intégralement ses cotisations sociales ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. Z... était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et affilié aux régimes d'assurance maladie et de retraite obligatoires de sa profession ; que dans ces conditions, la circonstance qu'il tirait de faibles ressources de son activité professionnelle n'est pas de nature à établir qu'il n'exerçait pas une activité artisanale effective dans des conditions régulières ; Considérant en second lieu qu'il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que l'octroi d'un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité non salariée par des ressortissants algériens désireux de séjourner en France à cet effet n'est pas subordonné à la justification par l'intéressé d'avoir satisfait aux obligations lui incombant en vertu de la législation relative à la sécurité sociale ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient l'administration, une telle justification ne peut être exigée sur le fondement de l'article 38 de la loi n 54-404 du 10 avril 1954 inapplicable aux ressortissants algériens qui relèvent exclusivement de l'accord précité ; que, par suite, le motif tiré du non paiement des cotisations sociales ne peut pas, en tout état de cause, légalement fonder la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la délivrance d'un certificat de résidence à M. Z... : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; Considérant que si le présent arrêt, qui annule le refus par le préfet de la Seine-Maritime de renouveler le certificat de résidence antérieurement détenu par le requérant, a pour effet de saisir à nouveau cette autorité administrative de la demande de M. Z..., son exécution n'implique pas nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance du titre de séjour sollicité ; que dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;Article 1er : Le jugement n 96-1357 du Tribunal administratif de Rouen en date du 10 juin 1997 et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 2 juillet 1996 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Ahmed Z... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed Z... et au ministre de l'intérieur. 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Loi 54-404 1954-04-10 art. 38 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.