CETATEXT000007531585 J4XLX1999X06X0000001847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531585.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 juin 1999, 96NT01847, inédit au recueil Lebon 1999-06-23 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01847 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1996, présentée pour LA S.A.R.L. Fanello, dont le siège est ... (Seine-Maritime), par Me B..., avocat à Rouen ; la S.A.R.L. Fanello demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 3 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la ville du Havre une indemnité de 3 187 968 F avec intérêts à compter du 18 octobre 1989, outre les frais d'expertise, en réparation du préjudice résultant, pour la ville, des désordres affectant le revêtement de sol en "granito" du hall d'accueil de l'hôtel de ville qui a fait l'objet de travaux d'extension entre 1985 et 1988 ; 2 ) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la ville du Havre devant le Tribunal administratif de Rouen et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; 3 ) à titre subsidiaire de condamner MM. X..., Y..., Z..., C... et PHILIPPON et la société SOCOTEC à la garantir des condamnations prononcées au profit de la ville du Havre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me A..., se substituant à Me MORAND, avocat de la société SOCOTEC, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour l'extension des locaux de la mairie, la ville du Havre a confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement de conception représenté par M. MARIETTE, architecte, par marché du 22 décembre 1982, complété par plusieurs avenants, et le lot n 13 "revêtements de sols" à la société Fanello par acte d'engagement du 10 juillet 1985 ; que la réception définitive de ce lot a été prononcée avec effet au 22 octobre 1987 avec des réserves qui ne concernent pas les désordres en litige ; qu'à partir de 1989, des désordres ont affecté, notamment, le revêtement en "granito" du hall d'accueil de ce bâtiment ; que, par jugement du 3 mai 1996, le Tribunal administratif de Rouen a condamné, sur le fondement de la garantie décennale, la société Fanello à verser à la ville du Havre la somme de 3 187 968 F au titre de la réfection du revêtement susvisé et condamné le groupement d'architectes à garantir la société Fanello à hauteur de 15 % de ce montant ; que la société Fanello interjette appel principal de ce jugement dont le groupement de conception relève appel incident ; SUR LA NATURE DES DESORDRES : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres qui affectent le revêtement du hall de la mairie sont caractérisés par les ébréchures et les désaffleurements de certaines dalles, susceptibles de présenter un danger pour la sécurité des usagers, et par des fissurations généralisées ; que, compte tenu à la fois de ce risque, de l'étendue des désordres et de l'aspect du revêtement, ces désordres doivent être regardés comme nuisant à la destination de ce hall dont la vocation est de recevoir de nombreux visiteurs ; que le moyen tiré, par la société Fanello, de ce que les désordres en cause ne seraient pas de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale doit, par suite, être écarté ; SUR LE CO T DES REPARATIONS : Considérant qu'il résulte tant du rapport de l'expert que des devis effectués par des entreprises spécialisées que la réparation ponctuelle de ce revêtement est impossible ; que la société Fanello ne saurait se prévaloir d'un rapport d'expertise privée, rédigé en termes imprécis, et qui préconise la réfection du dallage en recourant à des produits synthétiques dont il ressort des pièces du dossier qu'ils ne sont pas de nature à remédier aux désordres de façon satisfaisante ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la ville du Havre a droit à une indemnité représentative du coût de remplacement de la totalité du revêtement du hall de la mairie sans qu'il y ait lieu d'appliquer un abattement pour plus-value ; SUR LES CONCLUSIONS D'APPEL EN GARANTIE DIRIGEES PAR LA SOCIETE FANELLO CONTRE LE BUREAU SOCOTEC : Considérant que les conclusions dirigées par la société Fanello contre le bureau SOCOTEC, sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; qu'elles doivent, en conséquence, être rejetées ; SUR L'APPEL INCIDENT DU GROUPEMENT D'ARCHITECTES : Considérant qu'aux termes de l'article 1-2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, les architectes étaient chargés d'une mission normalisée de première catégorie ; qu'il résulte de l'instruction que la densité et la localisation des joints de fractionnement du dallage, qui ont concouru à l'apparition des désordres, ont été imposés par les architectes à la société Fanello ; que cette erreur de conception constitue, dans les circonstances de l'espèce, une faute caractérisée de leur part ; que, par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué les a condamnés à garantir la société Fanello ; que, contrairement à ce que soutient cette société, le jugement attaqué a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant les architectes à la garantir à hauteur de 15% des condamnations mises à sa charge ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FANELLO, DE LA VILLE DU HAVRE, DU GROUPEMENT D'ARCHITECTES ET DU BUREAU SOCOTEC TENDANT A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'Article L. 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville du Havre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Fanello la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société Fanello à payer au groupement d'architectes représenté par M. MARIETTE et au bureau SOCOTEC les sommes que ceux-ci demandent au titre de ces frais ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la société Fanello à payer à la ville du Havre et au bureau SOCOTEC une somme de 6 000 F chacun au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de la société Fanello est rejetée.Article 2 : Les conclusions d'appel incident du groupement d'architectes représenté par M. MARIETTE sont rejetées.Article 3 : La société Fanello versera à la ville du Havre et au bureau SOCOTEC une somme de six mille francs (6 000 F) chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fanello, à la ville du Havre, au groupement d'architectes représenté par M. MARIETTE, au bureau SOCOTEC, au bureau Cayla et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-07-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.