CETATEXT000007531587 J4XLX1999X06X0000001851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531587.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1999, 96NT01851, inédit au recueil Lebon 1999-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01851 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-499 en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait l'activité d'artisan taxi, a cédé, par un acte du 19 août 1987, les "éléments d'exploitation de taxi" lui appartenant, comprenant le droit d'exercer, pour un montant de 180 000 F ; qu'alors même que ces "éléments d'exploitation", incorporels et matériels, n'avaient pas été inscrits par l'intéressé à l'actif du bilan de son entreprise, ils doivent être regardés comme affectés par nature à l'activité d'exploitant de taxi ; que l'administration était dès lors fondée à estimer que la plus-value de cession alors réalisée était imposable en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; Considérant, toutefois, que M. X... se prévaut de l'exonération prévue en faveur des petites entreprises ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, applicable en 1987 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ..." ; et qu'aux termes de l'article 202 bis du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes réalisées par M. X... en 1986, année précédant la cession, ont atteint un montant de 175 876 F TVA comprise ; que ce montant excède la limite d'application du régime forfaitaire de 150 000 F définie à l'article 302 ter du code général des impôts ; que le requérant ne peut, dès lors, prétendre à l'exonération qu'il revendique, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le montant des recettes réalisées l'année même de la cession ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'administration ne pouvait, en raison de la maladie de l'intéressé, ramener les recettes réalisées en 1987 à une valeur annuelle sont inopérants et doivent, en tout état de cause, être rejetés ; que l'imposition ayant été légalement établie, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de procéder à une enquête, a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 38, 151 septies, 202 bis, 302 ter Instruction 1987-08-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.