CETATEXT000007531589 J4XLX1999X06X0000001854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juin 1999, 96NT01854, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01854 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1996, présentée pour Mme Valérie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94201 du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que Mme X... soutient que le service, en refusant de saisir la commission départementale des impôts, l'a privée d'une garantie essentielle ; que, toutefois, il résulte de l'examen de ses observations en réponse à la notification de redressements et de sa lettre en date du 11 janvier 1993 par laquelle elle demandait la saisine de cette commission que le litige né du refus de l'administration de reconnaître à la société à responsabilité limitée SPRICE, laquelle avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, le droit de bénéficier de l'exonération instituée par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, ne portait sur aucune donnée de fait dont l'examen aurait relevé de la compétence de la commission ; qu'à cet égard la requérante ne saurait utilement invoquer les termes de deux réponses ministérielles en date du 25 avril 1994 et du 25 août 1995, qui, s'agissant de la procédure d'imposition, ne peuvent constituer une interprétation formelle d'un texte fiscal dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n 88-1149 du 23 décembre 1988 : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi précitée du 23 décembre 1988, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, sans toutefois exclure celles qui exercent, à titre accessoire, des activités qui constituent le complément indissociable d'une activité principale exonérée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que la SARL SPRICE, créée le 1er avril 1989 et dont Mme X... était l'un des deux associés, exerçait une activité commerciale de courtage, consistant en l'apport d'affaires immobilières pour le compte de clients, et une activité libérale de conseil aux entreprises ; que cette seconde activité ne saurait être regardée comme le complément indissociable de l'activité commerciale de courtage exercée par la société ; que, dans ces conditions, la SARL SPRICE n'était, en tout état de cause, pas éligible au régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies CGI Livre des procédures fiscales L80 Loi 88-1149 1988-12-23 art. 44 sexies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.