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96NT01754

CETATEXT000007531596 J4XLX1999X06X0000001754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531596.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 96NT01754, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01754 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire complémentaire respectivement enregistrés au greffe de la Cour les 6 août 1996 et 4 août 1997, présentés pour le District urbain de l'agglomération rennaise, représenté par son président en exercice à ce dûment habilité, dont le siège est ..., par Me COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ; Le District urbain de l'agglomération rennaise demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-1246 du 6 juin 1996 en tant que le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence qu'il a gardé sur la demande de la Société anonyme (S.A.) des automobiles Citroën tendant à l'abrogation des trois délibérations du Syndicat intercommunal des transports collectifs de l'agglomération rennaise (S.I.T.C.A.R.) des 21 juin 1990, 23 mai et 12 juillet 1991 fixant respectivement à 1,25 % à compter du 1er juillet 1990, puis à 1,50 % à compter du 1er juillet 1991, les taux du versement de transport, institué par les articles L.233-58 et suivants du code des communes, et décidant de différer l'application de la dernière augmentation au 1er janvier 1992 ; 2 ) rejette les conclusions présentées par la S.A. des automobiles Citroën devant le Tribunal administratif tendant à l'abrogation des délibérations litigieuses ; 3 ) condamne la S.A. des automobiles Citroën à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret n 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me COUDRAY, avocat du District urbain de l'agglomération rennaise, - les observations de Me GASCHINIARD, substituant Me DELAPORTE, avocat de la S.A. des automobiles Citroën, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L.233-60 et L.233-61 du code des communes, dans leur rédaction alors en vigueur à la date des délibérations litigieuses, le versement destiné au financement des transports en commun auquel, selon les dispositions alors applicables de l'article L.233-58 du même code, peuvent être assujetties les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique dont l'activité est de caractère social, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés, notamment, dans le ressort d'un district ou d'un syndicat de communes compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes faisant partie de ces établissements atteint le seuil de 30 000 habitants, est institué, et son taux est fixé ou modifié, par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public, "dans la limite de 1 % des salaires définis à l'article L.233-59", cette limite pouvant être portée à 1,75 % "si la commune ou l'établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives, éclairées par les travaux parlementaires, que le conseil municipal ou l'organe compétent de l'établissement public ne peut fixer le taux du versement de transport qu'il a institué au-delà de la limite de 1 % qu'à la double condition, d'une part, d'avoir décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et, d'autre part, d'avoir obtenu de l'Etat au moins une première subvention destinée au financement de l'investissement qu'implique cette réalisation ; Considérant que par délibération du 26 octobre 1989, le conseil syndical du Syndicat intercommunal des transports collectifs de l'agglomération rennaise (S.I.T.C.A.R.), aux droits duquel a succédé le District urbain de l'agglomération rennaise, a décidé de réaliser un réseau de transports en commun en site propre, sous la forme d'un "métro automatique de type VAL" ; que, par sa décision du 4 avril 1990, confirmée par l'arrêté préfectoral du 27 juin 1990, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a alloué au S.I.T.C.A.R. pour une infrastructure de transport collectif, une subvention de 700 000 F, destinée à la réalisation des travaux de reconnaissance du sous-sol (réseaux, fondation des ouvrages) préliminaires à la construction du métro, devant s'imputer sur le montant de la subvention globale qui serait accordée ultérieurement pour la réalisation du projet ; que, dans ces conditions, la subvention du 4 avril 1990 devait être regardée comme une première subvention destinée au financement de l'investissement impliqué par la réalisation de l'infrastructure de transport collectif de type VAL décidée par le S.I.T.C.A.R. ; que si la Société anonyme (S.A.) des automobiles Citroën soutient que la délibération du 21 juin 1990 portant à 1,25 % le taux du versement de transport à compter du 1er juillet 1990 est intervenue antérieurement à l'arrêté préfectoral d'attribution du 27 juin 1990, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'affecter l'existence même de la subvention, dont le principe et le montant étaient acquis depuis le 4 avril 1990 ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Rennes, les deux conditions posées par l'article L.233-61 du code des communes alors en vigueur pour la fixation à plus de 1 % du taux de versement de transport se trouvaient réunies lors de l'adoption des délibérations des 21 juin 1990, 23 mai et 12 juillet 1991 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le District urbain de l'agglomération rennaise, venant aux droits du S.I.T.C.A.R., a refusé d'abroger ces délibérations ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet évolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A. des automobiles Citroën devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité de la décision du District urbain rejetant implicitement la demande d'abrogation des délibérations du S.I.T.C.A.R. des 23 mai et 12 juillet 1991 ; En ce qui concerne la légalité externe des délibérations litigieuses : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.121-10 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, la convocation du conseil municipal est adressée par le maire "aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion" ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux syndicats de communes par l'article L.163-10 du même code ; que si le délai ainsi déterminé présente un caractère franc conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 5 novembre 1926, il ressort des pièces du dossier que la convocation a été envoyée aux membres du conseil syndical le 17 mai 1991 pour la séance du 23 mai 1991 et le 8 juillet 1991 pour la séance du 12 juillet 1991, soit au moins trois jours francs avant la date prévue de ces réunions ; que si la S.A. des automobiles Citroën prétend que ces convocations n'auraient pas été adressées, le jour qu'elles indiquent, à l'ensemble des membres du conseil syndical, elle n'en rapporte pas la preuve ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du même article L.121-10 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation indique les questions à l'ordre du jour" ; que les convocations adressées aux membres du conseil syndical pour les séances du 23 mai et 12 juillet 1991 avaient notamment pour objet les questions relatives au versement transport ; que, par suite, la S.A. des automobiles Citroën n'est pas fondée à soutenir que les convocations dont il s'agit n'auraient pas comporté un ordre du jour ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 27 juin 1990 attribuant au S.I.T.C.A.R. la subvention de 700 000 F : Considérant, que si la S.A. des automobiles Citroën soutient que l'arrêté préfectoral du 27 juin 1990 méconnaîtrait les prescriptions du décret susvisé du 10 mars 1972, il n'existe aucun lien entre l'arrêté préfectoral attribuant la subvention, et les délibérations du S.I.T.C.A.R. des 23 mai et 12 juillet 1991 modifiant le taux du versement de transport de 1,25 % à 1,50 % ou reportant la date d'application de ce dernier taux ; que, par suite, la S.A. des automobiles Citroën ne saurait utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté attributif de subvention à l'encontre des délibérations litigieuses, dont l'un des fondements est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision ministérielle du 4 avril 1990 ; que cette dernière décision, qui ne pouvait être rapportée que pour illégalité et dans le délai du recours contentieux, a créé des droits au profit du S.I.T.C.A.R., dès lors que les conditions auxquelles elle était implicitement mais nécessairement subordonnée étaient remplies ; En ce qui concerne le moyen tiré de la caducité de la subvention : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 13 du décret du 10 mars 1972 : "Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, l'autorité qui a décidé d'attribuer la subvention constate la caducité de sa décision" ; que si la S.A. des automobiles Citroën fait valoir que l'opération n'a commencé qu'avec la signature, le 22 novembre 1996, du contrat ensemblier passé avec la société MATRA, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans fixé par l'article 13 du décret susvisé du 10 mars 1972, il ressort des pièces du dossier que les travaux de sondages et de reconnaissance du sous-sol, pour lesquels la subvention avait été accordée, avaient été entrepris et exécutés pour l'essentiel avant le 21 décembre 1990, date du premier certificat pour paiement établi par la direction départementale de l'équipement d'Ille-et-Vilaine ; que, par suite, la S.A. des automobiles Citroën ne saurait soutenir que les deux délibérations litigieuses n'avaient plus d'objet en raison de la caducité de la décision de subvention ; Sur la légalité de la décision du District urbain rejetant implicitement la demande d'abrogation de la délibération du S.I.T.C.A.R. du 21 juin 1990 : Considérant que la délibération du 23 mai 1991 portant le taux du versement de transport à 1,50 %, à compter du 1er juillet 1991, a implicitement mais nécessairement abrogé la délibération du 21 juin 1990 par laquelle le comité syndical du S.I.T.C.A.R. avait initialement fixé le taux du versement transport à 1,25 % ; que, par suite, à la date de l'introduction de la demande devant le Tribunal administratif, les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abrogation de la délibération du 21 juin 1990 étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le District urbain de l'agglomération rennaise est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 6 juin 1996 en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence qu'il a gardé sur la demande dont il avait été saisi par la S.A. des automobiles Citroën tendant à l'abrogation des délibérations du S.I.T.C.A.R. des 21 juin 1990, 23 mai et 12 juillet 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le District urbain de l'agglomération rennaise qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. des automobiles Citroën la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. des automobiles Citroën à verser au District urbain de l'agglomération rennaise une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 6 juin 1996 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande de la Société anonyme des automobiles Citroën présentées devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision du District urbain de l'agglomération rennaise rejetant implicitement sa demande d'abrogation des délibérations du comité syndical du Syndicat intercommunal des transports collectifs de l'agglomération rennaise en date des 21 juin 1990, 23 mai et 12 juillet 1991, sont rejetées.Article 3 : La Société anonyme des automobiles Citroën versera au District urbain de l'agglomération rennaise une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la Société anonyme des automobiles Citroën tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au District urbain de l'agglomération rennaise, à la Société anon yme des automobiles Citroën et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 135-05-01-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - DISTRICTS 19-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN (LOI DU 11 JUILLET 1973) Arrêté 1990-04-04 Arrêté 1990-06-27 Code des communes L233-60, L233-61, L233-58, L121-10, L163-10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1926-11-05 art. 26 Décret 72-196 1972-03-10 art. 13

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