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96NT01767

CETATEXT000007531598 J4XLX1999X06X0000001767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531598.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 96NT01767, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01767 Rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Chevalier M. Millet Mme Jacquier Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1996, présentée pour la Société anonyme (S.A.) des automobiles Citroën, dont le siège est 62, bd Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine

(92200), par Me DELAPORTE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La S.A. des automobiles Citroën demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2941 du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 21 juin 1990, 23 mai et 12 juillet 1991 du comité syndical du Syndicat intercommunal des transports collectifs de l'agglomération rennaise (S.I.T.C.A.R.) fixant respectivement le taux du versement de transport à 1,25 % à compter du 1er juillet 1990, portant ce taux à 1,50 % à compter du 1er juillet 1991 puis décidant de différer cette augmentation au 1er janvier 1992 ; 2 ) d'annuler les délibérations des 21 juin 1990, 23 mai et 12 juillet 1991 ; 3 ) de condamner le District urbain de l'agglomération rennaise, venant aux droits du S.I.T.C.A.R., à lui verser une somme de 18 090 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me GASCHINIARD, substituant Me DELAPORTE, avocat de la S.A. des automobiles Citroën, requérante, - les observations de Me COUDRAY, avocat du District urbain de l'agglomération rennaise, défendeur, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, d'une part, en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que, d'autre part, en vertu de l'article L.121-17 du code des communes alors en vigueur, dont les dispositions ont été rendues applicables aux syndicats de communes par l'article L.163-10 du même code, les délibérations du comité du syndicat sont publiées par voie d'affichage ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations d'affichage délivrées par le vice-président du District urbain de l'agglomération rennaise, en sa qualité d'ancien président du Syndicat intercommunal des transports collectifs de l'agglomération rennaise (S.I.T.C.A.R.), que la délibération adoptée par le comité syndical dudit syndicat le 21 juin 1990 décidant de fixer, à compter du 1er juillet 1990, à 1,25 % le taux du versement de transport institué par les articles L.233-58 et suivants du code des communes alors en vigueur, a été affichée au siège du S.I.T.C.A.R. ... du 25 juin au 14 septembre 1990 ; que les délibérations du 23 mai 1991 portant ce taux à 1,50 % à compter du 1er juillet 1991, et du 12 juillet 1991 décidant le report de cette augmentation au 1er janvier 1992, ont été affichées, dans les mêmes conditions, respectivement du 7 juin au 15 juillet 1991 pour la première, et du 15 juillet au 24 septembre 1991 pour la seconde ; que, sauf preuve contraire, les certificats établissent la réalité et la date de l'affichage ; que la Société anonyme (S.A.) des automobiles Citroën n'apporte pas la preuve de l'inexactitude de ces indications en faisant valoir que ces attestations n'ont été rédigées que le 29 novembre 1995, alors qu'aucune disposition, ni aucun principe général de procédure contentieuse ne s'oppose à ce qu'une autorité publique, chargée d'afficher ses propres décisions se délivre à elle-même une attestation sur un certificat d'affichage la concernant ; que la S.A. des automobiles Citroën ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable aux contestations portées devant les tribunaux relatives à la régularité ou au bien-fondé d'une imposition, pour soutenir qu'eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été administrée, la preuve de l'affichage ne serait pas établie et aurait pour effet de porter atteinte à l'égalité des parties au procès ; que si la société requérante soutient que les délibérations contestées devaient être affichées dans l'ensemble des communes membres du syndicat intercommunal, et qu'à défaut d'un affichage complet, elles n'auraient pu acquérir un caractère définitif, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'imposait au syndicat intercommunal de faire procéder à l'affichage de ses propres délibérations dans les trente et une communes alors adhérentes ; que, dans ces conditions, la publicité des délibérations résultant de leur affichage au seul siège du syndicat devait être tenue pour suffisante et de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, ce délai était expiré le 7 octobre 1993, date à laquelle la S.A. des automobiles Citroën a saisi le Tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdites délibérations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. des automobiles Citroën n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive, et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le District urbain de l'agglomération rennaise, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. des automobiles Citroën la somme de 18 090 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. des automobiles Citroën à verser au District urbain de l'agglomération rennaise, une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la Société anonyme des automobiles Citroën est rejetée.Article 2 : La Société anonyme des automobiles Citroën versera au District urbain de l'agglomération rennaise une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société anonyme des automobiles Citroën, au District urbain de l'agglomération rennaise et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 135-01-015-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR -Délibérations du comité syndical d'un syndicat de communes - Affichage au seul siège du syndicat suffisant à faire partir le délai de recours contentieux. 135-05-01-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES - FONCTIONNEMENT -Publicité des délibérations du comité syndical - Affichage au seul siège du syndicat suffisant à faire partir le délai de recours contentieux. 54-01-07-02-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE -Délibération du comité syndical d'un syndicat de communes - Affichage au seul siège du syndicat suffisant. 135-01-015-01, 135-05-01-03-03, 54-01-07-02-02-04 Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'imposant à un syndicat de communes de faire procéder à l'affichage des délibérations du comité syndical dans chacune des communes adhérentes, l'affichage d'une délibération au seul siège du syndicat constitue une mesure de publicité suffisante, de nature à faire courir le délai du recours contentieux à l'encontre de cette délibération. Code des communes L121-17, L163-10, L233-58, 6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1

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