CETATEXT000007531605 J4XLX1999X06X0000001955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/16/CETATEXT000007531605.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juin 1999, 96NT01955, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01955 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 septembre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1 ) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n 93.1900 en date du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la SA SOMAGRI visant, d'une part, à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de remettre à la charge de la SA SOMAGRI les droits et intérêts de retard déchargés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 267 du même code relatif à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée : "II- Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1 ) les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients" ; Considérant que la société SOMAGRI a reçu de son fournisseur, la société Monsanto, des sommes qu'elle qualifie de rabais et ristournes, calculées en proportion de son chiffre d'affaires ; qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées du code général des impôts, elle a exclu ces sommes de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ; que pour établir que ces sommes doivent être soumises à cette taxe, l'administration invoque les termes des article 6 et 7 de la convention organisant les relations commerciales entre les deux sociétés et prévoyant que la société SOMAGRI doit développer, à ses frais, des actions commerciales, de marketing et de promotion au bénéfice des produits de la société Monsanto, actions constituant des prestations de service que les sommes qualifiées de rabais et remises seraient en réalité destinées à rémunérer ; que si la société SOMAGRI soutient que cette clause du contrat n'aurait jamais été exécutée par les parties, elle ne l'établit pas ; que, par suite, et alors même que les sommes litigieuses sont strictement proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé et que la société SOMAGRI achète les produits à son fournisseur pour les revendre, hors du contrôle ou des directives de celui-ci, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces sommes ont bien été versées en application de la convention liant les parties, à titre de rémunération de prestations de service de la société SOMAGRI au bénéfice de la société Monsanto ; qu'elle a pu, dès lors, à bon droit, les réintégrer dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit au surplus de la demande de la société SOMAGRI ; Sur les conclusions de la SA SOMAGRI tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SOMAGRI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement en date du 14 mai 1996 du Tribunal administratif d'Orléans sont annulés.Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la réduction a été accordée à la société SOMAGRI par le Tribunal administratif d'Orléans au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ainsi que les pénalités afférentes sont remis à la charge de la société SOMAGRI.Article 3 : Les conclusions de la société SOMAGRI tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société SOMAGRI. 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 267 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.