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96NT02251

CETATEXT000007531627 J4XLX1999X03X0000002251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/16/CETATEXT000007531627.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 mars 1999, 96NT02251, inédit au recueil Lebon 1999-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02251 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Abdelkader BACHIR Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ; M. BACHIR Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 8 octobre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1996 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifiés notamment par ses avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. BACHIR Y... a séjourné en France de 1974 à 1987, il est reparti en Algérie en mars 1987 et y est demeuré jusqu'en juillet 1991 ; qu'ainsi, en admettant même que les raisons du prolongement de son séjour dans son pays d'origine constitueraient un cas de force majeure, il ne pouvait être regardé, à son retour en France en 1991, en application de l'article 8 de l'accord franco-algérien susvisé, que comme un nouvel immigrant ; que dès lors, le préfet de l'Orne était fondé à le regarder comme dénué de titre de séjour régulier depuis juillet 1991, et à rejeter, par l'arrêté contesté du 14 mai 1996, sa demande de renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré le 1er octobre 1985 ; que M. BACHIR Y... ne peut davantage soutenir qu'il aurait dû bénéficier de plein droit du certificat de résidence de dix ans prévu par l'article 7 bis f) de l'accord franco-algérien en faveur des ressortissants algériens résidant en France depuis plus de quinze ans ; Considérant que si, en vertu des dispositions combinées des articles 7 et 7 bis dudit accord les ressortissants algériens qui obtiennent un certificat de résidence valable un an portant les mentions "visiteur", "salarié", "membre de famille" ou la mention d'une activité professionnelle soumise à autorisation peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années, le requérant ne pouvait se prévaloir utilement de ces dispositions dès lors qu'il n'était titulaire d'aucun des titres de séjour susénumérés ; Considérant que M. BACHIR Y..., divorcé de la femme qu'il avait épousée en Algérie en 1978, était célibataire et avait pour seule attache familiale en France un oncle vivant à Marseille ; qu'ainsi, en dépit de l'invocation de son séjour régulier en France de 1974 à 1987 et des études alors suivies, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Orne ait porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ou à sa vie privée en refusant de lui délivrer un certificat de résidence ; que dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BACHIR Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. BACHIR Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Abdelkader BACHIR Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader BACHIR Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Arrêté 1996-05-14 art. 7 bis, art. 7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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