CETATEXT000007531629 J4XLX1999X03X0000002279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/16/CETATEXT000007531629.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mars 1999, 96NT02279, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02279 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 décembre 1996 et 10 novembre 1997, présentés par Mlle Monique X..., demeurant ... (Mayenne) ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-54 du 17 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne en tant qu'elle concerne ses biens dans le cadre d'un échange d'immeubles ruraux sur le territoire de la commune de l'Huisserie ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de déclarer sans effet l'arrêté préfectoral du 30 octobre 1992 rendant le projet d'échange exécutoire ; 4 ) de lui accorder la somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Mlle X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code rural alors en vigueur : "L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ... Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants : ...3 Les échanges d'immeubles ruraux régis par le chapitre IV du présent titre ..." ; qu'aux termes de l'article 38-1 inséré au chapitre IV du même code : "Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'article 4-1 du présent code, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé. La décision de la commission départementale d'aménagement foncier sera transmise au représentant de l'Etat dans le département, qui pourra la rendre exécutoire." ; Sur la recevabilité de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif : Considérant que, lorsque, saisie dans les conditions susindiquées, la commission départementale use, comme en l'espèce, des pouvoirs qui lui sont reconnus et fixe les conditions de l'échange multilatéral, elle prend une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir alors même que la décision du préfet qui a rendu exécutoire cette décision n'a pas été attaquée ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le projet d'échanges adopté par la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne par la décision attaquée du 16 octobre 1992, Mlle X... reçoit, en contrepartie de parcelles d'herbages disposant de haies et d'une source permettant d'abreuver des animaux et particulièrement adaptées à ses activités de mise en pension de chevaux, des terres en nature de labours adaptées à la culture du blé ou du maïs, dépourvues de point d'eau, et qui nécessiteraient un délai de plusieurs années pour être appropriées aux activités de mise en pension d'animaux ; que, dans ces conditions, et alors même que Mlle X... reçoit un lot de forme rationnelle en échange de deux lots, la décision attaquée, en transformant ses conditions d'exploitation, a méconnu les objectifs de l'article 1er précité du code rural ; que, par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 octobre 1996, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée en tant qu'elle concerne ses biens propres ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne, implique seulement, qu'en application de l'article L. 121-10 du code rural, la commission départementale prenne une nouvelle décision sur le projet d'échanges ; que, dès lors, les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de retirer l'arrêté du 30 octobre 1992 par lequel il a rendu exécutoire le projet d'échanges d'immeubles ruraux et de saisir la conservation des hypothèques afin de faire procéder à l'inscription de ses titres, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à verser à Mlle X... une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 1996 est annulé.Article 2 : La décision du 16 octobre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne est annulée en tant qu'elle concerne les biens propres de Mlle X....Article 3 : L'Etat versera à Mlle X... une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Code rural 1, 38-1, L121-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.