CETATEXT000007531651 J4XLX1999X04X0000002085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/16/CETATEXT000007531651.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 avril 1999, 98NT02085, inédit au recueil Lebon 1999-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02085 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1998, la requête présentée pour Mlle Dilek X..., demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats CAUCHON-COURCELLE-PETIT ; Mlle X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-2086 du 10 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant sa demande de naturalisation ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 1994 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mlle X..., de nationalité turque, entrée en France en 1977 à l'âge de trois ans dans le cadre d'une mesure de regroupement familial et dont le frère et la soeur ont obtenu la nationalité française, le ministre s'est exclusivement fondé sur le fait qu'en raison du handicap physique dont elle est atteinte la naturalisation de l'intéressée serait de nature à créer une charge pour la collectivité ; que si lorsqu'elle procède à l'examen du bien-fondé d'une demande de naturalisation l'administration peut légalement prendre en considération l'état de santé de l'étranger, Mlle X... est fondée à soutenir qu'en se prononçant sur sa situation en ne retenant que l'unique motif susmentionné le ministre a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 2 juin 1994 rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 10 juin 1998 et la décision en date du 2 juin 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.