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97NT02324

CETATEXT000007531653 J4XLX1999X04X0000002324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/16/CETATEXT000007531653.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1999, 97NT02324, inédit au recueil Lebon 1999-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02324 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1997, présentée pour M. Marcel X..., demeurant centre hospitalier de Gisors, route de Rouen, 27140 Gisors, par Me Alain Y..., avoué près de la Cour d'appel de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-681 du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recette n 394/1994 émis le 6 octobre 1994 à son encontre par l'hôpital de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine) pour le recouvrement d'une somme totale de 18 081,99 F représentant, en partie, le montant des frais de téléphone afférents à la ligne desservant le logement de fonction dont il disposait en sa qualité d'ancien directeur de cet hôpital et à la décharge d'une somme correspondant aux deux tiers de ces frais ; 2 ) de faire droit à ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X..., ancien directeur de l'hôpital de Montfort-sur-Meu, a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande dirigée contre un titre de recette émis le 6 octobre 1994 à son encontre par cet établissement public, pour le recouvrement d'une somme totale de 18 081,99 F représentant, en partie, le montant des frais de téléphone afférents à la ligne qui desservait le logement de fonction mis à sa disposition en sa qualité de directeur de l'hôpital ; qu'il a également conclu à ce que le Tribunal prononce la décharge d'une somme correspondant aux deux tiers du montant de ces frais ; Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si, par une note du 5 octobre 1994, le directeur par intérim de l'hôpital de Montfort-sur-Meu a fait connaître à M. X... qu'il était redevable, à l'égard de cet établissement, d'une somme totale de 18 081,99 F représentant, à concurrence de 13 636,99 F des frais de téléphone se rapportant, pour l'année 1992 et les dix premiers mois de 1993, à l'utilisation de sa ligne personnelle, ni cette note, ni le titre de recette litigieux, ne comportent d'indication sur les modalités de calcul des dépenses téléphoniques faisant l'objet de ce titre ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, toutefois, s'il y a lieu d'annuler le titre de recette auquel l'intéressé fait opposition, M. X..., qui ne saurait augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de la somme dont il avait demandé la décharge aux premiers juges, est seulement fondé à obtenir la décharge de la somme de 18 081,99 F à concurrence des deux tiers du montant des frais de téléphone susmentionnés ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 30 juin 1997, et le titre de recette n 394/1994 émis le 6 octobre 1994 à l'encontre de M. X... par l'hôpital de Montfort-sur-Meu, sont annulés.Article 2 : M. X... est déchargé de la somme faisant l'objet du titre de recette n 394/1994, à concurrence des deux tiers du montant des frais de téléphone afférents à la ligne desservant son logement de fonction à l'hôpital de Montfort-sur-Meu.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'hôpital de Montfort-sur-Meu et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE Instruction 1994-10-05

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