CETATEXT000007531665 J4XLX1999X12X0000001030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/16/CETATEXT000007531665.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT01030, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01030 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1998, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), par la S.C.P. HUVEY-PAYE, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-853 en date du 2 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chambellay (Maine-et-Loire) soit condamnée à lui verser, outre intérêts, la somme de 40 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi en raison tant d'un refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire de ladite commune que de la communication aux services fiscaux de renseignements erronés sur sa situation par les services de la commune ; 2 ) de condamner la commune de Chambellay à lui verser la somme de 40 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1994 ; 3 ) de condamner la commune à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus opposée le 3 septembre 1993 à la demande de permis de construire modificatif présentée par M. X..., en vue de la transformation en garage d'un atelier dont la construction avait été autorisée par un permis accordé le 21 avril 1993, a été prise par le maire de Chambellay au nom de l'Etat, la commune étant dépourvue de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; que, dès lors, alors même qu'il est intervenu à la suite, notamment, de l'avis défavorable du maire et a ensuite été retiré par le préfet de Maine-et-Loire qui a accordé le permis sollicité le 12 janvier 1994, ce refus ne pourrait éventuellement qu'engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune à raison d'une illégalité fautive de l'arrêté du 3 septembre 1993 ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient qu'il n'avait pas à supporter personnellement les frais d'aménagement du "bateau" situé sur le domaine public au droit de l'accès à son garage, dès lors qu'il s'était acquitté de la taxe locale d'équipement, il ne met ainsi pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant sa demande sur ce point ; Considérant, enfin, que si M. X... a été imposé à tort à la taxe d'habitation au titre de l'année 1993, il n'est aucunement établi que, contrairement à ce qu'il soutient, cette erreur, d'ailleurs corrigée par une décision de dégrèvement intégral ultérieure, aurait eu pour origine une communication de renseignements inexacts par les services communaux à l'administration fiscale, de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. X... à payer à la commune de Chambellay une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Chambellay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune de Chambellay une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune Chambellay et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-02-05-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PERSONNE RESPONSABLE 60-03-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU COMMUNE Arrêté 1993-09-03 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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