CETATEXT000007531668 J4XLX1999X12X0000001069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/16/CETATEXT000007531668.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT01069, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01069 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 19 avril et 11 juillet 1996, présentés pour la Société industrielle de constructions rapides (S.I.C.R.A.) dont le siège social est ... ... (Val-de-Marne), par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société S.I.C.R.A. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 89-876 et 89-881 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée, avec la société Socotec et Me Z..., syndic à la liquidation de la S.C.P. d'architectes Y..., à verser à l'Etat diverses sommes, sur le fondement de la garantie contractuelle, en réparation du préjudice résultant, pour l'Etat, des désordres qui ont affecté le Lycée d'enseignement professionnel de Nogent-le-Rotrou ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'Etat devant le Tribunal administratif d'Orléans, et, à titre subsidiaire, de limiter les condamnations prononcées à son encontre, et de condamner Me Z... et les sociétés Socotec et Sopena à la garantir de ces condamnations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me X..., substituant Me MORAND, avocat de la société Socotec, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par l'Etat devant le tribunal administratif sur le fondement de la garantie contractuelle : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, des désordres, qui consistaient, pour l'essentiel, en un affaissement des sols et des dallages et en des fissurations importantes des murs et des cloisons abritant les ateliers et la chaufferie, ayant affecté les bâtiments du lycée d'enseignement professionnel de Nogent-le-Rotrou, l'Etat, maître d'ouvrage délégué, a, le 22 février 1985, saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de MM. Y..., architectes, et des sociétés S.I.C.R.A., Boutang et Socotec à l'indemniser des conséquences dommageables de ces désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; que, par une demande postérieure du 2 juin 1989, il a saisi ce même tribunal d'une demande dirigée contre les mêmes constructeurs sur le fondement de la garantie contractuelle ; qu'enfin, l'Etat s'étant désisté de sa première demande par acte du 11 août 1989, le tribunal administratif lui en a donné acte par jugement du 21 décembre 1989, devenu définitif ; Considérant que la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792-6 du code civil a un objet distinct de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que la circonstance que l'Etat s'est désisté de son action fondée sur la garantie de parfait achèvement après qu'il eut engagé une nouvelle demande à l'encontre des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle est sans influence sur la recevabilité de cette demande ; Sur les responsabilités : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les affaissements et fissurations qui affectent les bâtiments du lycée d'enseignement professionnel de Nogent-le-Rotrou sont dus, principalement, à l'affaissement du terrain d'assiette des bâtiments qui résulte d'une conception et d'une réalisation défectueuses des fondations, les contraintes particulières résultant de l'hétérogénéité du sol, constitué d'anciens et de nouveaux remblais, n'ayant pas été suffisamment prises en compte ; que les insuffisances de la conception sont imputables aux architectes qui étaient chargés d'une mission complète, à la société S.I.C.R.A., qui a élaboré les plans d'exécution des ouvrages, laquelle doit également supporter la part de responsabilité qui incombe à son sous-traitant, la société Sopena, qui, après avoir indiqué, dans son rapport datant de l'année 1980 que le sol superficiel était impropre à toute fondation, a omis d'attirer l'attention des constructeurs et du maître d'ouvrage délégué sur l'inadaptation du système retenu pour les fondations, et à la société Socotec qui a donné son accord à la solution retenue pour les fondations sans faire de réserves ; que c'est également à juste titre que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal a retenu une part de responsabilité incombant au maître de l'ouvrage, du fait de la décision, prise par un préposé de l'Etat, maître d'ouvrage délégué, de procéder au colmatage d'un fossé drainant, ce qui a favorisé des mouvements d'eaux souterraines préjudiciables à la bonne cohésion du remblai ; Considérant, en revanche, que les allégations des constructeurs relatives aux pressions qui auraient été exercées sur eux par l'Etat pour se prononcer en faveur de la solution finalement retenue en raison de son caractère économique, ne sont pas corroborées par l'instruction et sont démenties par le rapport de l'expert ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède ainsi que de l'importance des fautes commises par chacun des constructeurs susvisés ainsi que par l'Etat, maître de l'ouvrage délégué que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé les parts de responsabilité à 33 % pour ce qui concerne la S.C.P. d'architectes Y..., 50% pour la société S.I.C.R.A., 12 % pour la société Socotec et 5% pour ce qui concerne le maître d'ouvrage et l'Etat, maître d'ouvrage délégué ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a estimé les travaux de réparation nécessaires à 5 200 000 F représentant le coût de la plus onéreuse des trois solutions préconisées par l'expert ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les travaux réellement engagés, qui correspondent à l'une des deux autres solutions envisagées par l'expert pour remédier aux désordres susvisés, s'élèvent à la somme de 2 593 940,10 F T.T.C. ; que l'Etat ne conteste pas qu'ils ont été suffisants pour faire cesser ces désordres ; qu'il y a donc lieu de ramener à cette somme, le montant total des condamnations prononcées par l'article 3 du jugement attaqué ; Considérant, en second lieu, que si, pour obtenir l'inclusion dans l'indemnité qui lui est allouée de la taxe à la valeur ajoutée qui grève les travaux de réparation, il appartient normalement au maître de l'ouvrage d'établir que son régime fiscal ne lui permet pas de déduire ou de se faire rembourser cette taxe, il est constant que les travaux en cause dans la présente affaire se rapportent à des immeubles abritant des activités qui, en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, ne peuvent être imposées à la taxe à la valeur ajoutée que si leur non-assujettissement entraîne des distorsions dans les conditions de la concurrence ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la condition d'assujettissement du maître de l'ouvrage serait, en l'espèce, satisfaite, le droit à inclure la taxe susvisée dans le montant des travaux doit être considéré comme suffisamment justifié ; que, d'autre part, l'institution, par l'article L.235-13 du code des communes, alors en vigueur, d'un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement ne fait pas obstacle à l'inclusion de cette même taxe dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener les condamnations prononcées par l'article 3 du jugement attaqué à l'encontre de la société S.I.C.R.A., de Me Z..., syndic de liquidation de la S.C.P. Y..., et de la société Socotec aux sommes respectives de 1 296 970,05 F, 864 646,70 F et 311 272,80 F, lesdites sommes incluant la taxe à la valeur ajoutée ; Sur les conclusions d'appel en garantie dirigées par la société S.I.C.R.A. contre Me Z... et les sociétés Socotec et Sopena : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la société S.I.C.R.A. n'était pas fondée à critiquer la part de responsabilité qui a été mise à sa charge par le jugement attaqué ; qu'ainsi, ses conclusions en garantie dirigées contre Me Z... et la société Socotec doivent être rejetées ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction que la société Sopena était sous-traitante de la société S.I.C.R.A. ; que les conclusions en garantie dirigées contre cette société doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société S.I.C.R.A. et l'Etat à payer chacun tant à la société Socotec qu'à Me Z... les sommes respectives de 3 000 F au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les montants des condamnations prononcées contre la société S.I.C.R.A., Me Z... syndic à la liquidation de la S.C.P. Y..., et la société Socotec par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans sont ramenés aux sommes respectives de un million deux cent quatre vingt seize mille neuf cent soixante dix francs cinq centimes (1 296 970,05 F), huit cent soixante quatre mille six cent quarante six francs soixante dix centimes (864 646,70 F) et trois cent onze mille deux cent soixante douze francs quatre vingt centimes (311 272,80 F), lesdites sommes incluant la taxe à la valeur ajoutée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la société S.I.C.R.A., de Me Z..., syndic à la liquidation de la S.C.P. Y..., et de la société Socotec est rejeté.Article 3 : La société S.I.C.R.A. et l'Etat verseront chacun tant à Me Z..., syndic à la liquidation de la S.C.P. Y..., qu'à la société Socotec les sommes respectives de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société industrielle de constructions rapides, à la société Sopena, à la société Socotec, à la société Boutang, à Me Z..., syndic à la liquidation de la S.C.P. Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 39-06-01-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS CGI 256 B Code civil 1792-6 Code des communes L235-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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