CETATEXT000007531670 J4XLX1999X12X0000001086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/16/CETATEXT000007531670.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1999, 96NT01086, inédit au recueil Lebon 1999-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01086 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu le recours du ministre de l'économie et des finances, enregistré au greffe de la Cour le 23 avril 1996 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2118 du 20 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société SOFIL, venant aux droits de la société "Sièges Jacques LELEU", la décharge des compléments de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels la société "Sièges Jacques LELEU" a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Candé et a condamné l'Etat à verser à la société SOFIL la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de remettre, à concurrence des sommes de 23 596 F pour 1990 et de 24 840 F pour 1991, les impositions contestées à la charge de la société SOFIL ; 3 ) d'ordonner la restitution à l'Etat de la somme de 4 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 et le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... - imposent des sujétions ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites" ; Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition supplémentaire ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des compléments de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels la société anonyme "Sièges Jacques LELEU" avait été assujettie au titre des années 1990 et 1991 au motif que l'établissement de ces impositions avait procédé de décisions défavorables au sens de la loi du 11 juillet 1979 et que celles-ci n'avaient pas été précédées de l'octroi à l'intéressée d'un délai pour formuler ses observations écrites conformément à la règle énoncée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en appel par la société SOFIL, qui vient aux droits de la société "Sièges Jacques LELEU" ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales, issu de l'article 24 de la loi n 63-1316 du 27 décembre 1963 : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1 en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ..." ; que, dès lors qu'il résulte expressément de ces dispositions que le législateur a entendu soustraire l'ensemble des impositions directes locales de la procédure contradictoire prévue et définie par l'article L.55 et les articles L.57 et suivants du livre des procédures fiscales, la société SOFIL ne saurait utilement soutenir que, faute d'avoir été précédées de l'octroi à la société "Sièges Jacques LELEU", d'un délai lui permettant de formuler ses observations, les impositions litigieuses ont été établies en violation du principe du respect des droits de la défense ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi ... du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; que la société SOFIL ne peut se prévaloir, sur le fondement de cette disposition, des circulaires du 31 août 1979 et du 28 septembre 1987 qui sont illégales en tant que, contrairement à ce qui a été dit ci-dessus, elles font entrer les décisions pour lesquelles l'administration met une imposition à la charge d'un contribuable, dans le champ d'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société SOFIL la décharge des compléments de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels la société "Sièges Jacques LELEU" a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et a condamné l'Etat à verser à la société SOFIL la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 décembre 1995 est annulé.Article 2 : La société SOFIL est rétablie au rôle supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Candé au titre des années 1990 et 1991, à concurrence des sommes, respectivement, de vingt trois mille cinq cent quatre vingt seize francs (23 596 F) et de vingt quatre mille huit cent quarante francs (24 840 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société SOFIL. 01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 19-01-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI Livre des procédures fiscales L56, L57 Circulaire 1979-08-31 Circulaire 1987-09-28 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8, art. 1 Loi 63-1316 1963-12-27 art. 24 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
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