CETATEXT000007531677 J4XLX1999X12X0000001122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/16/CETATEXT000007531677.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1999, 97NT01122, inédit au recueil Lebon 1999-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01122 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 18 juin 1997, présentés par M. Emmanuel X..., demeurant chez Mme Y..., Le Ruisseau, à Marçon
(72340); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1203 du 28 mai 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en qualité de juge des référés, a rejeté sa demande tendant à "la décharge de l'obligation de payer" résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 10 décembre 1996 par le percepteur de la Chartre-sur-le-Loir pour avoir paiement d'une somme de 7 254 F relative à un complément d'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 ainsi que le "remboursement des sommes déjà prélevées sur (ses) salaires de décembre 1996 à mars 1997 à savoir 936,67 F x 4 = 3 746,68 F ainsi que les autres sommes du même montant mensuel (936,67 F) qui seront saisies, chaque mois, au-delà, jusqu'à ce qu'intervienne (
- la)décision" ; 2 ) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé "en référé", par requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes, "la décharge de l'obligation de payer" résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 10 décembre 1996 par le percepteur de la Chartre-sur-le-Loir pour avoir paiement d'une somme de 7 254 F relative à un complément d'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 ainsi que le "remboursement des sommes déjà prélevées sur (ses) salaires de décembre 1996 à mars 1997 à savoir 936,67 F x 4 = 3 746,68 F ainsi que les autres sommes du même montant mensuel (936,67 F) qui seront saisies, chaque mois, au-delà, jusqu'à ce qu'intervienne (
- la)décision" ; que, par ordonnance du 28 mai 1997, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes statuant en référé sur le fondement des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté les conclusions de cette demande au motif qu'elles n'étaient pas au nombre de celles sur lesquelles il appartient au juge du référé de statuer ; Considérant, d'une part, que, compte-tenu de sa formulation, la demande présentée par M. X... devant le tribunal ne pouvait être regardée comme la contestation d'un refus de sursis de paiement qui lui aurait été opposé par le comptable et qui relèverait du juge du référé fiscal en application des dispositions de l'article L.279 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que les conclusions de la demande de M. X..., dès lors qu'elles pouvaient préjudicier au principal, échappaient à la compétence du juge des référés et relevaient de celle du tribunal administratif lui-même ; qu'il n'appartenait pas audit juge du référé d'en prononcer le rejet, mais de les transmettre au tribunal administratif ; que, pour ce motif, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement des conclusions de la demande de M. X... au Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que, dans la présente instance, l'Etat n'est pas partie perdante ; que, dès lors, la demande de remboursement du droit de timbre présentée par le requérant ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nantes en date du 28 mai 1997 est annulée.Article 2 : Le jugement des conclusions de la demande de M. X... est renvoyé au Tribunal administratif de Nantes.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REFERE FISCAL 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales L279 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130