CETATEXT000007531706 J4XLX1999X12X0000001325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/17/CETATEXT000007531706.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 95NT01325, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01325 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1995, présentée pour la commune d'Ouilly-le-Tesson (Calvados), représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats BODIN et LASCHON, avocats à Nantes ; La commune d'Ouilly-le-Tesson demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-506 du 5 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen, d'une part, l'a condamnée à verser à M. X..., architecte, les sommes de 3 380 F et 17 227,74 F au titre du solde des honoraires dus à cet architecte pour l'aménagement de la salle polyvalente, et de 4 000 F au titre des frais non compris dans les dépens, d'autre part a rejeté les conclusions reconventionnelles de la commune tendant à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 23 000 F pour procédure abusive et en remboursement des frais d'architecte engagés à nouveau pour la remise en état de cette salle ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen, de faire droit aux conclusions susvisées de la commune et de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la condamnation de la commune d'Ouilly-le-Tesson à verser à M. X... le solde de ses honoraires d'architecte : Considérant que, par marché d'architecture du 10 mai 1982, la commune d'Ouilly-le-Tesson (Calvados) a confié la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement de sa salle polyvalente à M. X..., architecte ; qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un jugement du Tribunal administratif de Caen du 28 juillet 1992 intervenu dans un litige qui opposait la commune et cet architecte, que la réception définitive des travaux était acquise le 18 juillet 1985 ; que cette réception définitive a mis fin aux rapports contractuels qui liaient la commune à M. X... ; que, par suite, la commune ne pouvait se prévaloir de la responsabilité que pouvait éventuellement encourir M. X... sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs pour refuser de lui régler la somme de 20 607,74 F représentant le solde des honoraires qui lui étaient dus au titre de l'opération susvisée ; Sur les autres conclusions de la commune d'Ouilly-le-Tesson : Considérant que si la commune d'Ouilly-le-Tesson soutient qu'elle serait en droit de soustraire de la somme réclamée par M. X... les honoraires d'architecte qu'elle a d engager pour remédier aux désordres dont était affectée la salle polyvalente, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Ouilly-le-Tesson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la commune d'Ouilly-le-Tesson la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune d'Ouilly-le-Tesson à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de la commune d'Ouilly-le-Tesson est rejetée.Article 2 : La commune d'Ouilly-le-Tesson versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ouilly-le-Tesson, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.