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96NT00830

CETATEXT000007531708 J4XLX2000X06X0000000830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/17/CETATEXT000007531708.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 2000, 96NT00830, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00830 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1996, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-495 du 20 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 10 mars 1995, de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados, le promouvant, à l'ancienneté, à compter du 13 juillet 1992, du 9ème au 10ème échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles, en tant que l'inspecteur d'académie ne lui a pas accordé rétroactivement le bénéfice d'une promotion au grand choix ou au choix ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 1er août 1990, relatif au statut particulier des professeurs des écoles : "L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté ..." ; qu'en vertu du même article, les intéressés accèdent au 10ème échelon à compter du jour où, depuis leur avancement au 9ème échelon, s'achève une période dont la durée est respectivement de trois, quatre ou cinq ans, selon que leur promotion se fait au grand choix, au choix, ou à l'ancienneté ; qu'enfin, ledit article 24 dispose : "Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire. - Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 % et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante. - Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus, lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., qui avait été reclassé, à compter du 1er septembre 1990, au 9ème échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles, avec une bonification d'ancienneté d'un an, et qui a été admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 9 septembre 1992, a été promu, au grand choix, à compter du 1er septembre 1992, au 10ème échelon, par un arrêté, en date du 10 mars 1993, de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados ; que, toutefois, l'administration ayant omis de prendre en compte, pour le calcul de l'ancienneté de l'intéressé, le temps de son service national actif, d'une durée de deux ans, un mois et dix-huit jours, l'inspecteur d'académie a, par un nouvel arrêté du 10 mars 1995, rapporté le précédent et promu M. X..., à l'ancienneté, à compter du 13 juillet 1992, du 9ème au 10ème échelon ; que l'intéressé conteste cet arrêté en tant que l'inspecteur d'académie ne lui a pas accordé rétroactivement le bénéfice d'une promotion au grand choix ou au choix ; Considérant que la circonstance que l'administration, en prenant en compte avec retard le temps du service national accompli par M. X..., l'ait privé de la possibilité de détenir pendant six mois au moins l'indice affecté au 10ème échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles et d'obtenir, en conséquence, que sa pension de retraite soit liquidée sur la base des émoluments afférents à cet indice, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté de l'inspecteur d'académie, en date du 10 mars 1995 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'accordant pas à l'intéressé une promotion au grand choix ou au choix à compter du 1er septembre 1990, ou du 1er septembre 1991, l'inspecteur d'académie ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale. 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL 36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON 36-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS 48-02-01-10-005 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR (ARTICLE L.55 DU CODE) Arrêté 1993-03-10 Arrêté 1995-03-10 Décret 90-680 1990-08-01 art. 24

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