CETATEXT000007531711 J4XLX2000X06X0000000832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/17/CETATEXT000007531711.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 97NT00832, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00832 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la Cour les 20 mai 1997, 5 et 25 février 1998, présentés pour M. Alain Y..., architecte, demeurant ... (Sarthe), par Me X..., avocat au barreau du Mans ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1737 du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de la Sarthe à lui verser la somme de 90 251,73 F majorée de la T.V.A. et des intérêts et celle de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'O.P.H.L.M. de la Sarthe à supporter les frais d'expertise et à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me JACQUET, avocat de l'office public d'aménagement et de construction de la Sarthe, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché du 24 octobre 1988, l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de la Sarthe a confié la maîtrise d'oeuvre solidaire d'un projet de construction de 29 logements à Sablé-sur-Sarthe à M. Y... et à la S.A.R.L. Aria ; qu'au cours de l'exécution des travaux, la maîtrise d'oeuvre a dû renoncer à l'implantation des compteurs de gaz et des gaines techniques des logements au rez-de-chaussée de l'immeuble selon la méthode dite "en jeu d'orgue" au profit d'une mise en place à chaque étage ; que l'O.P.H.L.M. de la Sarthe a déduit une somme de 90 251,73 F, représentant le surcoût découlant de cette modification, des honoraires dus à M. Y... ; que ce dernier forme appel du jugement du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'office susmentionné lui rembourse cette retenue et lui verse la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient, pour la première fois en appel, M. Y..., et à ce qu'indique le rapport de l'expert désigné en référé, il n'est pas établi que la modification de l'implantation des compteurs et des gaines ait été imposée à M. Y... par l'office ; qu'il résulte , au contraire de l'instruction et, notamment, d'une lettre du 13 juin 1990 adressée par M. Y... à l'office, qu'il s'engageait à déclarer à son assureur une "erreur de conception qui concerne les gaines techniques" ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'implantation qu'il avait initialement prévue aurait reçu l'agrément des services commerciaux de Gaz de France du Mans sur lequel seraient revenus les services techniques de Sablé ; que M. Y... n'est par suite pas fondé à soutenir que la modification de l'implantation des compteurs et des gaines techniques ne résulte pas de son propre fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction, et notamment de la lettre susmentionnée du 13 juin 1990, que l'estimation du surcoût entraîné par la modification de l'implantation des compteurs et des gaines a été effectuée par M. Y... lui-même ; que celui-ci ne peut se prévaloir des indications du rapport de l'expert, lequel, pour retenir un surcoût limité à 85 376,73 F, s'est borné a retenir les calculs effectués a posteriori par M. Y... ; que ce dernier ne peut davantage se prévaloir du dit rapport selon lequel ne pourrait être retenue, au titre du surcoût, que la somme de 26 193,99 F, relative à la modification de la seule implantation des compteurs de gaz, M. Y... ayant reconnu, dans sa lettre du 13 juin 1990, que cette erreur de conception affectait également les gaines techniques d'électricité, de gaz, d'eau, de téléphone, de télévision et des services généraux ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'acte d'engagement du 24 octobre 1988 que la maîtrise d'oeuvre de l'opération litigieuse avait été confiée solidairement à M. Y... et aux co-gérants de la société Aria et que, d'ailleurs, M. Y... en était le mandataire commun ; que, dès lors, l'office était fondé à opérer la retenue représentative du surcoût litigieux sur les seuls honoraires dus à M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'O.P.H.L.M. de la Sarthe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer à l'O.P.H.L.M. de la Sarthe une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera à l'O.P.H.L.M. de la Sarthe une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la Sarthe et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1990-06-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.