CETATEXT000007531717 J4XLX2000X06X0000000837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/17/CETATEXT000007531717.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 99NT00837, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00837 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1999, présentée par M. Glynn Peter X..., demeurant ..., 13110 Port-de-Bouc ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2619 du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision en date du 23 avril 1996 rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision du 23 janvier 1996, maintenue le 23 avril 1996, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X... au motif que son insertion professionnelle est incomplète ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; que, par suite, la circonstance que les décisions attaquées se réfèrent par erreur à une demande de naturalisation alors que la demande de M. X... qui avait eu la nationalité française constituait une demande de réintégration par décret dans cette nationalité est, en l'espèce, sans incidence sur leur légalité ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient être demeuré "en fait" français, il est constant qu'il a, à sa demande, perdu la nationalité française le 5 novembre 1975 et n'a alors conservé que la nationalité britannique ; Considérant, enfin, que M. X... ne conteste pas qu'il n'avait pas d'activité professionnelle aux dates des décisions attaquées ; que dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité de procéder à la réintégration de l'intéressé dans la nationalité française le ministre pouvait légalement retenir le motif susmentionné ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'ajournement reposerait sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE Code civil 24-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.