CETATEXT000007531721 J4XLX2000X06X0000000840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/17/CETATEXT000007531721.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 97NT00840, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00840 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1997, présentée pour la S.A.R.L. "Les Cidres du Manoir", qui a son siège ..., par la SCP GUILLOUX-BELOT, avocat au barreau de Paris ; La S.A.R.L. "Les Cidres du Manoir" demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 9693 du 4 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des amendes fiscales auxquelles elle a été assujettie en application de l'article 1740 ter du code général des impôts pour des montants de 61 159 F et 49 326 F ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts applicable en l'espèce : "Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers" ; Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 4 décembre 1992 faisait état de l'existence d'un compte client ouvert au nom du directeur de la société "Les Cidres du Manoir" et du fait que les factures inscrites sur ce compte étaient destinées à différents clients, et que la plupart avaient été réglées en espèces ; que le vérificateur, qui avait joint à ladite notification la liste complète des factures retenues avec la date de leur établissement, leur numéro et leur montant TTC, précisait que la société s'était placée en infraction au regard de l'article 1740 ter du code général des impôts "pour avoir dans le cadre de ses activités professionnelles dissimulé l'identité de ses clients et sciemment accepté l'utilisation d'un prête-nom" ; qu'enfin, la notification de redressements indiquait le texte applicable, le taux de l'amende, la base sur laquelle la sanction serait appliquée et enfin le montant de l'amende ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'application de l'amende de l'article 1740 ter au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 était suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, que la société requérante, alors qu'elle exerce l'activité de marchand en gros, ne produit aucun élément de nature à démontrer que les ventes litigieuses devraient être regardées, en l'espèce, comme des ventes au détail consenties à des non-professionnels ; que, par ailleurs, il est constant que le paiement de ces ventes était effectué, sauf exception, en espèces, et que directeur et associé de la société requérante n'était pas le destinataire réel des marchandises ; que, dans ces circonstances, nonobstant le faible montant de certaines des factures, l'administration établit que la société "Les Cidres du Manoir" a délibérément travesti l'identité des véritables destinataires desdites factures ; qu'ainsi, elle a pu légalement imposer à la société requérante le paiement de l'amende de 61 159 F en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Les Cidres du Manoir" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de la société "Les Cidres du Manoir" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Les Cidres du Manoir" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - FRAUDE 19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES CGI 1740 ter Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.