CETATEXT000007531726 J4XLX2000X06X0000000867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/17/CETATEXT000007531726.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 juin 2000, 95NT00867, inédit au recueil Lebon 2000-06-14 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00867 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1995, présentée pour : - la société de construction d'autoroutes de l'ouest (S.C.A.O.), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son gérant, - la société de construction des autoroutes du sud et de l'ouest (S.O.C.A.S.O.), dont le siège social est ... 92160 Antony (Hauts-de-Seine), représentée par son gérant, par Me Jean-François Z..., avocat au barreau de Paris ; Les sociétés demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3037 en date du 18 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'association "Comité de sauvegarde du Beaugeois-Autoroute A 85", M. X... et M. Y..., annulé l'arrêté en date du 22 septembre 1994 par lequel le préfet de Maine-et-Loire les a autorisées conjointement et solidairement à exploiter une carrière à ciel ouvert de sable argileux, au lieudit "Les Roches" sur le territoire des communes de Neuillé et Allonnes ; 2 ) à titre principal, de compléter l'arrêté du 22 septembre 1994 du préfet de Maine-et-Loire pour le rendre conforme aux dispositions des articles 17 et 17.1 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de modifier ledit arrêté aux mêmes fins ; 3 ) de rejeter, pour le surplus, la demande présentée par l'association "Comité de sauvegarde du Beaugeois-Autoroute A 85", M. X... et M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu le code minier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 18 mai 1995 du Tribunal administratif de Nantes : Considérant qu'aux termes du second alinéa de la loi du 1er juillet 1976 susvisée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1993 sur les carrières : "Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier" ; qu'aux termes du II de l'article 30 de la même loi du 4 janvier 1993 : " ...Les demandes d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code minier. Les prescriptions imposées au terme de ces procédures sont régies par les dispositions de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ..." et qu'aux termes de son article 31 : "Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au plus tard six mois après sa publication au Journal officiel" ; que, nonobstant cette dernière disposition, la loi du 4 janvier 1993 n'est entrée en vigueur qu'avec la publication, le 12 juin 1994, du décret n 94-485 du 9 juin 1994 portant inscription des carrières à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; Considérant que la demande d'exploitation d'une carrière de sable argileux, au lieudit "Les Roches" sur le territoire des communes de Neuillé et d'Allonnes, a été présentée par la société de construction d'autoroutes de l'ouest et la société de construction des autoroutes du sud et de l'ouest le 17 août 1993, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 4 janvier 1993 ; que, si, conformément aux dispositions susmentionnées du II de l'article 30 de cette loi, cette demande a été instruite selon les dispositions applicables au titre du code minier, notamment celles du décret du 20 décembre 1979, l'arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé conjointement et solidairement les deux sociétés précitées à exploiter cette carrière a été pris le 22 septembre 1994, alors que les dispositions de la loi du 4 janvier 1993 étaient entrées en vigueur ; que, par suite, cette autorisation d'exploiter est intervenue au titre des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 pris pour son application ; que dès lors que le tribunal administratif, devant lequel avait été invoqué le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 septembre 1994 ne comportait pas les mesures relatives au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement exigées par le quatrième alinéa de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977, avait constaté l'absence de ces mesures, il n'était pas tenu d'annuler l'arrêté du 22 septembre 1994 du préfet de Maine-et-Loire, mais, même en l'absence de conclusions en ce sens, il avait le pouvoir, contrairement à ce qu'il a estimé, sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 et sauf à ce que d'éventuelles insuffisances du dossier de demande d'autorisation d'exploiter y aient fait obstacle, de compléter l'arrêté litigieux sur ce point ou de renvoyer l'exploitant devant l'administration à cette même fin ; qu'il suit de là que la société de construction d'autoroutes de l'ouest et la société de construction des autoroutes du sud et de l'ouest ainsi que le ministre de l'environnement sont fondés à soutenir qu'en annulant l'arrêté du 22 septembre 1994 les premiers juges ont méconnu leurs pouvoirs ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 18 mai 1995 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association "Comité de sauvegarde du Beaugeois-Autoroute A 85", M. X... et M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979 susvisé : "Sont soumises à l'enquête publique prévue à l'article 106 du code minier les demandes d'autorisation d'ouverture de carrières à ciel ouvert qui n'en sont pas dispensées en vertu de l'article 7 et les demandes d'autorisation d'ouverture des carrières souterraines. Ces demandes sont présentées dans les formes prévues aux articles 8 et 9 à l'exclusion du paragraphe 3 de l'article 9. la demande est annexée une étude d'impact comportant :
- a)Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par la carrière et les ouvrages ou installations annexes ;
- b)Une analyse des effets de l'exploitation projetée sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les eaux de toute nature et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, poussières, projections, vibrations, odeurs) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ;
- c)Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ;
- d)Les mesures que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'évaluation des dépenses correspondantes ;
- e)Les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte. Sur un plan cadastral orienté sont reportés les stades successifs prévus de l'exploitation, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte et, s'il y a lieu, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l'état final des lieux après remise en état doit être produit. L'évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux doit être fournie. Le contenu de l'étude doit être en relation avec l'importance de la carrière projetée et ses incidences prévisibles sur l'environnement. Cette étude d'impact tient lieu, le cas échéant, des études d'impact requises pour l'ouverture de la carrière au titre des autres législations ou réglementations applicables ..." ; Considérant que l'étude d'impact figurant au dossier de la demande d'autorisation présentée par la société de construction d'autoroutes de l'ouest et de la société de construction des autoroutes du sud et de l'ouest décrit de façon précise la situation et les caractéristiques de la R.D. n 767 qui doit assurer la desserte de la carrière en direction du chantier de l'autoroute A 85, aux remblais de laquelle sont destinés les matériaux à extraire, ainsi que les travaux de recalibrage et de renforcement prévus avant le début de l'exploitation ; qu'elle n'est pas entachée de la contradiction alléguée lorsqu'elle indique que cette voie départementale est éloignée du bourg de Neuillé et des zones habitées, mais précise aussi qu'elle dessert de nombreuses habitations, isolées ou regroupées en petit nombre ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'inexactitude en ce qui concerne l'importance des mouvements quotidiens de camions, le nombre de 312 camions/jour indiqué étant précisé comme correspondant aux seuls trajets d'évacuation des matériaux extraits de la carrière, les trajets de retour des véhicules venant s'y ajouter ; que l'étude d'impact analyse, par ailleurs, les nuisances qui pourraient résulter pour les habitants les plus proches de l'exploitation sur le site, sur la base de mesures précises en ce qui concerne les bruits, et que l'affirmation des demandeurs selon laquelle les premières habitations se trouveraient à 200 mètres du site d'exploitation, et non à 400 mètres comme indiqué, n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'enfin, l'étude d'impact procède à une analyse complète, appuyée sur des rapports du bureau de recherches géologiques et minières et une étude sur les captages locaux d'eau potable qui y sont annexés, des risques pouvant être présentés pour la nappe phréatique ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la commune de Blou aurait dû être consultée sur le projet de carrière n'est pas assorti de précisions qui permettraient d'apprécier son bien-fondé au regard des dispositions du décret du 20 décembre 1979 relatives à la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture de carrière ; Considérant, en troisième lieu, que si la commission d'enquête a émis, à l'issue de l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet de création de la carrière, un avis favorable assorti de réserves en ce qui concerne une exploitation de nuit, d'une part la coexistence de cet avis favorable et de ces réserves n'est pas par elle-même de nature à entacher la motivation de l'avis et, d'autre part, les réserves ainsi formulées par la commission d'enquête ont été prises en compte dans les prescriptions imposées aux exploitants par le paragraphe 5.4 de l'article 3 de l'arrêté attaqué ; Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que, en application des dispositions susmentionnées du II de l'article 30 de la loi du 4 janvier 1993, la demande d'autorisation présentée par la société de construction d'autoroutes de l'ouest et la société de construction des autoroutes du sud et de l'ouest devait être instruite sur le fondement des dispositions du décret du 20 décembre 1979, les moyens tirés de ce que la procédure d'instruction de cette demande aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 11 du décret du 20 décembre 1977 sont inopérants ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué du préfet de Maine-et-Loire : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ..." ; Considérant que la circonstance que la possibilité d'utiliser d'autres ressources en matériaux, notamment les résidus de l'exploitation des ardoisières d'Angers, pour les besoins de la construction de l'autoroute A 85 ait été envisagée au stade de l'étude du projet de carrière, comme l'indique l'étude d'impact, est sans influence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté attaqué du préfet de Maine-et-Loire au regard des dispositions susmentionnées ; Considérant, d'autre part, que l'article 3 de ce même arrêté prescrit aux exploitants de n'engager les travaux de découverte du site d'exploitation qu'après réalisation d'un diagnostic archéologique en liaison avec le service régional de l'archéologie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette prescription serait insuffisante au regard de l'éventuel intérêt archéologique qu'était supposé pouvoir présenter le site ; que l'article 4 de cet arrêté contient, contrairement à ce qui est soutenu, des prescriptions relatives à la remise en état du site, sans se borner à renvoyer sur ce point à l'étude d'impact, et qu'il n'est pas démontré que ces prescriptions seraient inadaptées au regard de la nature de l'exploitation autorisée ; Considérant, enfin, que l'article 3 de l'arrêté attaqué impose des prescriptions en matière de protection des eaux, de bruit et de poussières qui sont suffisantes au regard de la nature et des caractéristiques de l'exploitation ; que si ce même arrêté ne fixe pas, en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977, "les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux", il résulte des éléments du dossier que des prescriptions précises ont été imposées à ce titre à la société de construction d'autoroutes de l'ouest et la société de construction des autoroutes du sud et de l'ouest, en matière d'eaux et de poussières, par un nouvel arrêté d'autorisation d'exploitation de la carrière des Roches, pris le 23 mai 1995 par le préfet de Maine-et-Loire et qui est devenu définitif au profit des exploitants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "Comité de sauvegarde du Beaugeois-Autoroute A 85", M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1994 du préfet de Maine-et-Loire ; Sur les autres conclusions de la société de construction d'autoroutes de l'ouest, de la société de construction des autoroutes du sud et de l'ouest et du ministre de l'environnement : Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions de l'association "Comité de sauvegarde du Beaugeois-Autoroute A 85", M. X... et M. Y... dirigées contre l'arrêté du 22 septembre 1994 du préfet de Maine-et-Loire et constate que les prescriptions qui devaient être imposées aux sociétés exploitantes en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 leur sont imposées, à ce jour, par le nouvel arrêté d'autorisation du 23 mai 1995, devenu définitif, les conclusions de la société de construction d'autoroutes de l'ouest, de la société de construction des autoroutes du sud et de l'ouest et du ministre de l'environnement tendant à ce que la Cour délivre l'autorisation d'exploiter la carrière des Roches et assortisse l'autorisation de prescriptions précitées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société de construction d'autoroutes de l'ouest, la société de construction des autoroutes du sud et de l'ouest et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'association "Comité de sauvegarde du Beaugeois-Autoroute A 85", M. X... et M. Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 18 mai 1995 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par l'association "Comité de sauvegarde du Beaugeois-Autoroute a 85", M. X... et M. Y... est rejetée.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la société de construction d'autoroutes de l'ouest, de la société de construction des autoroutes du sud et de l'ouest et du ministre de l'environnement.Article 4 : Les conclusions de l'association "Comité de sauvegarde du Beaugeois-Autoroute A 85", M. X... et M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société de construction d'autoroutes de l'ouest, à la société de construction des autoroutes du sud et de l'ouest, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à l'association "Comité de sauvegarde du Beaugeois-Autoroute A 85", à M. X... et à M. Y.... 40-02-01-01-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - LOI DU 19 JUILLET 1976 SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES 40-02-02-03 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - ETUDE D'IMPACT 44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE 44-02-04-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE 54-07-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX Arrêté 1994-09-22 art. 3, art. 4 Arrêté 1995-05-23 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1977-12-20 art. 3, art. 11 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 17 Décret 79-1108 1979-12-20 art. 10, annexe Décret 94-485 1994-06-09 Loi 1976-07-01 Loi 76-663 1976-07-19 art. 14, art. 1, art. 3 Loi 93-3 1993-01-04 art. 1, art. 30, art. 31