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98NT00875

CETATEXT000007531728 J4XLX2000X06X0000000875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/17/CETATEXT000007531728.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 juin 2000, 98NT00875, inédit au recueil Lebon 2000-06-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00875 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1998 présentée pour Mme Simone Y..., demeurant ...), par Me Z..., avocat au barreau d'Argentan ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1197 en date du 14 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a statué sur le remembrement de ses biens, et à l'indemnisation des préjudices subis à la suite des opérations de remembrement ; 2 ) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 359,87 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne du 12 avril 1996 : Considérant que par jugement du 7 février 1995, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 5 juillet 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en tant qu'elle modifiait, sur la réclamation d'autres propriétaires, les attributions de Mme Y... situées sur le territoire de la commune d'Habloville au motif que l'intéressée n'avait pas été avisée de l'intégralité de ces réclamations ; que si, à la suite de cette annulation pour vice de forme, la C.D.A.F. se trouvait à nouveau saisie de la réclamation desdits propriétaires, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le même projet soit adopté par la commission statuant à nouveau sur une procédure régulière ; qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal de la réunion du 12 avril 1996 de la C.D.A.F. que celle-ci, qui a répondu aux observations présentées par Mme Y... au cours de cette réunion, a implicitement mais nécessairement statué sur les réclamations de M. X..., de M. A... et de l'indivision GOULARD dont elle se trouvait à nouveau saisie ; que Mme Y... ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission en tant qu'elle concerne son propre compte, le défaut de convocation des réclamants ; Considérant qu'en contrepartie des deux parcelles formant un seul lot qu'elle possédait initialement, Mme Y... a reçu un lot d'un seul tenant composé pour partie d'une de ses parcelles d'origine ; qu'alors même que ce nouveau lot serait bordé en limite Nord et Est d'un chemin rural comme l'était au demeurant ses apports et serait dépourvu de haies, nécessitant ainsi l'établissement de clôtures pour son exploitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances aient entraîné une aggravation des conditions d'exploitation de sa propriété ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de Mme Y... aient été aggravées par les opérations de remembrement ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 46 284,37 F correspondant au montant des travaux de clôture auxquels elle a fait procéder ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.133-1 et L.133-2 du code rural, les travaux connexes au remembrement ne sont pas réalisés par l'Etat mais par une association foncière ou par la commune lorsque le conseil municipal s'est engagé à les réaliser en tout ou en partie ; qu'ainsi les conclusions de Mme Y... en vue d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 075,50 F correspondant aux frais de déblaiement des souches et de remise en état des parcelles après réalisation des travaux connexes ne peuvent qu'être rejetées comme mal dirigées ; Considérant que l'abandon par Mme Y... des loyers dus par son fermier au titre de l'année 1994 ne constitue pas la conséquence directe du remembrement ; que Mme Y... n'est, dès lors, pas fondée à solliciter une indemnité de 4 000 F à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-03-02-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES Code rural L133-1, L133-2

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