CETATEXT000007531734 J4XLX2000X06X0000000952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/17/CETATEXT000007531734.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 96NT00952, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00952 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1996, présentée pour M. Y..., demeurant Les Treilles
(85210)Saint-Hermine, par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5916 en date du 7 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Saint-Hermine ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre, "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de droit commun" ; que, pour l'application de cette disposition, l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le contribuable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; Considérant qu'il est constant que Mme Y... a souscrit, en février 1988, dans le délai légal la déclaration des résultats pour 1987 de son activité de pédicure-podologue imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon la procédure alors applicable de l'évaluation administrative ; que la mise en recouvrement de l'imposition en résultant n'est intervenue que le 30 septembre 1991, soit après l'expiration du délai de trois ans fixé par les dispositions de l'article L.169 précité du livre des procédures fiscales ; que l'intéressée ne peut être regardée comme ayant accompli, par la souscription, dans le délai légal, de la déclaration susmentionnée ou par l'acceptation tacite de l'évaluation de son bénéfice imposable qui lui a ultérieurement été notifiée par l'administration, des actes ou des démarches comportant reconnaissance de la part du contribuable au sens de l'article L.189 précité du livre des procédures fiscales, qui auraient interrompu le cours de la prescription et ouvert un nouveau délai de reprise de trois ans ; que, dans ces conditions, l'administration, qui ne se prévaut pas d'autres causes d'interruption du cours de la prescription, ne pouvait légalement mettre à la charge de M. et Mme Y..., le 30 septembre 1991, la cotisation litigieuse d'impôt sur le revenu de 1987, atteinte par la prescription ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 7 février 1996 est annulé.Article 2 : M. Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987.Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à M. Y... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L169, L189 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1