CETATEXT000007531741 J4XLX1999X07X0000000676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/17/CETATEXT000007531741.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 98NT00676, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00676 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 1998, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971275 en date du 7 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a relaxé M. Philippe X... des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée contre lui par le préfet du Calvados ; 2 ) de condamner M. X... aux peines prévues par l'article L.323-1 du code des ports maritimes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 6 juin 1998 à l'encontre de M. X... pour avoir laissé son chalutier amarré au quai de la criée de Port en Bessin et pour avoir refusé d'obtempérer à l'ordre de déplacement de son navire ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement forme appel du jugement du 7 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a relaxé l'intéressé des fins de la poursuite ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : "En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7" ; qu'il résulte des dispositions de cet article que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour a ordonné le 1er avril 1998 la communication à M. X... de l'appel du ministre de l'équipement, des transports et du logement ; qu'aucun autre acte d'instruction n'a été ordonné depuis cette date, dans le délai d'un an ; qu'il s'ensuit que, par application des dispositions combinées des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, l'action publique est prescrite ; qu'ainsi M. X... ne saurait être condamné à l'amende ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. X.... 24-01-03-01-04-015 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code de procédure pénale 9, 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.