CETATEXT000007531743 J4XLX1999X07X0000000680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/17/CETATEXT000007531743.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 98NT00680, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00680 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, présentée par Mme Patricia X..., demeurant ... (Eure-et-Loir) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1330 en date du 12 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder la remise d'une dette d'un montant de 20 321 F, correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de février 1994 à juin 1995, et lui a accordé l'échelonnement du remboursement de sa dette sur une durée de 48 mois ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.351-47 du code de la construction et de l'habitation : " ...la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ... 2 ... Statue ... sur les demandes de remises de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ..." ; Considérant que la procédure de l'article R.351-47 précité ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient, toutefois, au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant, en premier lieu, que, par sa décision attaquée en date du 18 juin 1996, la section des aides publiques au logement d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 20 321 F, présentée par Mme X..., mais a accordé à l'intéressée l'étalement sur une durée de 48 mois du remboursement de cette dette ; que Mme X... ne conteste cette décision qu'en tant que cette durée de remboursement serait insuffisante, en raison du montant des échéances mensuelles de remboursement qu'elle entraîne ; que si elle fait valoir à cet égard qu'elle se trouve, actuellement, dans une situation financière précaire, il ressort, toutefois des pièces du dossier que, compte-tenu des ressources et des charges qui étaient celles du ménage à la date de la décision de la section des aides publiques au logement, il n'a pas été porté sur la situation de Mme X... une appréciation entachée d'erreur manifeste en fixant à 48 mois la durée de remboursement de la dette ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... entend, en soutenant qu'elle ne croyait pas que sa situation de vie maritale avait une incidence sur ses droits à l'aide personnalisée au logement, contester le bien-fondé de la dette mise à sa charge, ce moyen est inopérant, dès lors que sa demande auprès de la caisse d'allocations familiales ne tendait qu'à la remise gracieuse de la somme qui lui était réclamée ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'organisme gestionnaire de l'aide personnalisée au logement pour accorder à Mme X... le rééchelonnement du remboursement de sa dette qu'elle réclame ; que Mme X... a la faculté, si elle s'y croit fondée, de présenter à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir une demande en ce sens, compte-tenu de l'évolution de sa situation financière depuis la date de la décision attaquée du 18 juin 1996 de la section des aides publiques au logement d'Eure-et-Loir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.