CETATEXT000007531745 J4XLX1999X07X0000000704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/17/CETATEXT000007531745.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 96NT00704, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00704 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1996, présentée pour M. Marcel X..., demeurant au lieudit "La Frogerie" 53640 Champéon, par la S.C.P. LORRAIN, HAY, LALANNE, GODARD, HERON, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-38 en date du 18 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe syndicale qui lui a été réclamée au titre de l'année 1990, pour un montant de 1 027,72 F, au profit de l'association foncière de remembrement de Champéon (Mayenne) par avis de recouvrement du 6 novembre 1990 du percepteur de Mayenne-banlieue ; 2 ) de le décharger de ladite taxe ; 3 ) d'enjoindre à l'association foncière la restitution du montant de la taxe en litige dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4 ) de condamner l'association foncière de remembrement de Champéon au paiement des dépens, comprenant le droit de timbre et le droit de plaidoirie, ainsi qu'à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ensemble le décret du 18 décembre 1927 pris pour son exécution ; Vu le décret n 86-1417 du 31 décembre 1986 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 31 décembre 1986 susvisé, applicable en l'espèce : "Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article 25 du code rural sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remem-brement, à l'exception des dépenses relatives aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ..." ; que pour contester le bien-fondé des taxes en litige, qui lui ont été réclamées au profit de l'association foncière de remembrement de Champéon, M. X... soutient que les bases de répartition desdites taxes n'ont pas été arrêtées conformément à ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les taxes réclamées à M. X..., à raison de la réalisation des travaux connexes au remembrement de Champéon, comprennent la participation à des dépenses afférentes à des travaux d'hydraulique ; que le calcul de la répartition des dépenses a été fait uniquement en fonction de la surface des propriétés et non, s'agissant des travaux d'hydraulique, de l'intérêt réel pour chacune des propriétés concernées ; que ce mode de répartition n'aurait pu être utilisé légalement que s'il était établi que lesdits travaux intéresseraient, en fait et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés soumises au remembrement ; que, si même, comme le fait valoir l'association foncière, la parcelle ZE n 33 qui forme une partie de la propriété du requérant a bénéficié des travaux réalisés sur le ruisseau qui la traverse, il n'est pas établi que tel aurait été le cas pour l'ensemble de ses terres comprises dans le périmètre du remembrement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à réclamer la décharge des taxes qui lui ont été réclamées par avis de recouvrement en date du 6 novembre 1990 du percepteur de Mayenne-banlieue, sans que cette décision fasse obstacle à ce que soit mise à sa charge, selon des modalités conformes aux règles fixées par les dispositions précitées du décret du 31 décembre 1986, aujourd'hui codifiées sous l'article R.133-8 du code rural, une part des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement de Champéon ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la restitution à M. X... du montant des taxes acquittées au titre de l'année 1990, à la suite de l'avis de recouvrement précité, au profit de l'association foncière de remembrement de Champéon ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'association foncière de procéder à cette restitution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'association foncière de remembrement de Champéon à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association foncière de remembrement de Champéon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 18 décembre 1995 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé des taxes qui lui ont été réclamées au profit de l'association foncière de remembrement de Champéon par avis de recouvrement du 6 novembre 1990.Article 3 : Il est enjoint à l'association foncière de remembrement de Champéon de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. X... du montant des taxes dont la décharge est prononcée par l'article 2 ci-dessus.Article 4 : L'association foncière de remembrement de Champéon versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions de l'association foncière de remembrement de Champéon tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'association foncière de remembrement de Champéon et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Code rural R133-8 Décret 86-1417 1986-12-31 art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.