CETATEXT000007531748 J4XLX1999X07X0000000709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/17/CETATEXT000007531748.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 98NT00709, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00709 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1998, présentée par M. Pierre Z..., demeurant ... (Seine-Maritime) ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1957 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Harfleur du 13 septembre 1995 instituant un droit de préemption sur l'ensemble du territoire communal, ainsi que de toutes les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption urbain prises du 13 septembre 1995 au 14 août 1996 ; 2 ) d'annuler lesdites délibération et décisions pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner la ville d'Harfleur à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : Considérant que M. Z... et la commune d'Harfleur ont été avisés, par lettre du président du Tribunal administratif de Rouen du 2 octobre 1997, qu'un moyen d'ordre public tiré de la forclusion de la demande de M. Z... était susceptible d'être relevé d'office par le tribunal administratif ; que, par suite, et quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles le mémoire en défense de la commune a été produit, M. Z... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande pour ce motif, le jugement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière ; que ce moyen doit donc être écarté ; SUR LES CONCLUSIONS DE M. LALOUELLE Y... X... LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'HARFLEUR DU 13 SEPTEMBRE 1995 INSTITUANT UN DROIT DE PREEMPTION SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL AINSI QUE DE TOUTES LES DECISIONS DE PREEMPTION PRISES DURANT LA PERIODE COURANT DE CETTE DATE AU 14 AO T 1996 : Considérant qu'en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant, en premier lieu, que la délibération susvisée du conseil municipal d'Harfleur a fait l'objet d'une publication, conformément aux dispositions de l'article R.211-2 du code de l'urbanisme, dans deux journaux diffusés dans le département à la date du 14 août 1996 ; que les dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme qui ne concernent que le cas où est invoquée par voie d'exception l'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu sont sans application en l'espèce ; que sa demande, enregistrée le 6 décembre 1996 au greffe du tribunal administratif, était, par suite, atteinte de forclusion en tant qu'elle était dirigée contre cette délibération ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi que le reconnaît M. Z..., sa demande n'était dirigée contre aucune décision particulière du maire d'Harfleur exerçant le droit de préemption ; qu'ainsi, elle ne satisfait pas aux dispositions de l'article R.102 susvisé du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Harfleur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condam-née à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION 54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE Code de l'urbanisme R211-2, L600-1, R102, L8-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.