CETATEXT000007531762 J4XLX1999X07X0000001874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/17/CETATEXT000007531762.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 juillet 1999, 98NT01874, inédit au recueil Lebon 1999-07-21 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01874 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 20 juillet 1998 et 30 novembre 1998, présentés pour la commune de Pointel (Orne) représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; La commune de Pointel demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 97-1686 et 97-1687 du 19 mai 1998 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que la SARL Hébert soit condamnée à l'indemniser, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres affectant le dallage d'un atelier ; 2 ) de condamner la SARL Hébert à lui verser les sommes de 424 130 F TTC et 6 633 F TTC avec intérêts de droit, ainsi qu'à lui rembourser les frais d'expertise ; 3 ) de condamner la SARL Hébert à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil notamment les articles 1792 et 2270 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me GRIFFITHS, avocat de la SARL Hebert, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché du 12 décembre 1991, la commune de Pointel a confié à M. X... la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un atelier-relais sur son territoire ; que, par acte d'engagement du 30 mars 1992, la SARL Hébert a été chargée du lot n 1 "terrassement-maçonnerie" comportant notamment des travaux de dallage de l'atelier, qui ont été effectués le 26 juin 1992 ; que dans un rapport de chantier du 29 juin 1992, le maître d'oeuvre a relevé que l'état de surface du dallage était "inacceptable" ; que, par acte d'engagement du 20 juillet 1992, la commune a confié à la SARL Constructions du Sud des travaux de pose d'un revêtement de sol en résine dans l'atelier ; que, le 3 novembre 1992, la réception de l'ensemble du lot n 1 a été prononcée sans réserve ; que la commune relève appel du jugement du 19 mai 1998 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Hébert sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête de la commune de Pointel : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de Pointel a reçu notification du jugement attaqué le 22 mai 1998 ; que, dès lors, sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1998 n'était pas tardive ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de chantier établi par le maître d'oeuvre le 29 juin 1992, d'un constat d'huissier du 10 juillet 1992 établi à la demande de la commune de Pointel et du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que les irrégularités de la surface du dallage de l'atelier, qui n'avaient pas été corrigées par la pose du revêtement de sol en résine, étaient connues du maître de l'ouvrage et s'étaient manifestées dans toutes leurs conséquences avant la date de la réception des travaux, qui a été prononcée sans réserves ; Considérant, toutefois qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le revêtement en résine de synthèse s'est décollé par endroits de la dalle de béton, révélant la présence de poussières de béton ; que ce décollement de la résine est appelé, à brève échéance, à se généraliser à l'ensemble de la surface de 450 m2 de l'atelier ; que par son importance, ce désordre rend l'immeuble impropre à sa destination ; que le décollement du revêtement a pour origine une mauvaise qualité du béton qui présente un déficit d'hydratation, imputable à l'entreprise Hébert ; qu'il est ainsi de nature à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et à engager la responsabilité de la société Hébert à l'égard de la commune de Pointel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux de réparation des désordres s'élève à un montant de 424 130 F toutes taxes comprises ; que ce montant n'est pas contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pointel est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les intérêts : Considérant que la commune de Pointel a droit aux intérêts de la somme de 424 130 F à compter du 11 décembre 1997, jour de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la société Hébert ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la SARL Hébert à payer à la commune de Pointel une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Pointel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL Hébert la somme qu'elle demande au titre du même article ; Considérant que M. X... n'est pas fondé à demander, sur le fondement du même article, la condamnation de la SARL Hébert qui n'a pas présenté de conclusions contre lui ;Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du 19 mai 1998 du Tribunal administratif de Caen sont annulés.Article 2 : La SARL Hébert est condamnée à payer une somme de quatre cent vingt quatre mille cent trente francs (424 130 F) toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1997 à la commune de Pointel.Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la SARL Hébert.Article 4 : La SARL Hébert versera à la commune de Pointel une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Pointel, et les conclusions de la société Hébert et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pointel, à la SARL Hébert, à M. X..., à la société Constructions du Sud et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1992-07-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.