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98NT01979

CETATEXT000007531772 J4XLX1999X07X0000001979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/17/CETATEXT000007531772.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 98NT01979, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01979 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1998, présentée par Mme Raymonde X..., demeurant à Hacqueville 27150 (Eure) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 961921 en date du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure en tant qu'elle lui attribuait la parcelle cadastrée ZD 10 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier a un caractère indivisible en tant qu'elle concerne l'ensemble des biens d'un même propriétaire ; que le tribunal administratif ne pouvant en prononcer l'annulation partielle, les conclusions d'une requête qui se bornent à demander cette annulation partielle ne sont pas recevables ; que, pour apprécier, à cet égard, la recevabilité d'une requête, il y a lieu de se référer aux conclusions de celles-ci et non aux moyens soulevés à l'appui de ces conclusions ; Considérant que les conclusions de la demande de Mme X... ne tendaient à l'annulation de la décision du 5 septembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure qu'en tant qu'elle lui avait attribué la parcelle cadastrée ZD 10 dans le cadre des opérations de remembrement des communes de Richeville et des communes avoisinantes ; qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle demande n'était pas recevable ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Considérant par ailleurs que si en appel Mme X... a présenté des conclusions aux fins d'annulation dans son entier de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en ce qui concerne son compte de propriété, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-05-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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