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98NT00317

CETATEXT000007531789 J4XLX1999X05X0000000317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/17/CETATEXT000007531789.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mai 1999, 98NT00317, inédit au recueil Lebon 1999-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00317 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1998, présentée par l'association "Groupement pour la Rénovation et le Recours aux Agricultures Alternatives" (GRAAL) dont le siège est situé 40, Coteau de Keranpercheg à Pont-Aven

(29930), représentée par son président à ce dûment habilité ; L'association GRAAL demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-706 en date du 3 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus qu'a opposé le maire de Pont-Aven le 18 février 1997 à sa demande de communication de documents administratifs, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune de Pont-Aven une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) annule la décision du 18 février 1997 pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Pont-Aven à la requête de l'association GRAAL : Considérant, en premier lieu, que le défaut de publication d'une "déclaration" au Journal Officiel n'est pas de nature à priver l'association GRAAL de sa capacité à agir en justice ; Considérant, en deuxième lieu, que si la commune de Pont-Aven soutient que le procès-verbal des délibérations du 9 septembre 1997 ne constituerait pas le document habilitant régulièrement son président à ester en justice, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'article 12 de ses statuts, que l'association GRAAL est représentée en justice par son président ; qu'il est constant que M. MANROT LE GOARNIG, président de l'association GRAAL, a signé la requête ; qu'en l'absence de disposition des statuts désignant l'autorité ayant le pouvoir de décider d'engager une telle action, M. MANROT LE GOARNIG était, dès lors, régulièrement habilité, en sa qualité de président, à agir devant la Cour ; Considérant, en troisième lieu, que l'association GRAAL ayant notamment pour but, en vertu de l'article 2 de ses statuts, de préserver l'environnement et la qualité de vie en Bretagne, ne peut, en tout état de cause, être regardée eu égard à son objet comme dépourvue d'intérêt lui conférant qualité pour agir à la présente instance ; Considérant, enfin, que l'association GRAAL conteste, dans sa requête, la régularité du jugement attaqué, sa condamnation à verser une indemnité de 4 000 F à la commune de Pont-Aven au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et fait valoir, à l'appui de ses conclusions en annulation du refus de communication de documents administratifs qui lui a été opposée le 18 février 1997, la circonstance que tous les documents qu'elle avait demandés à la commune ne lui ont pas été transmis, malgré l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ; que par suite, la commune de Pont-Aven n'est pas fondée à soutenir que la requête méconnaîtrait les dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur l'exposé des moyens ; Sur la recevabilité de la demande présentée par l'association GRAAL devant le Tribunal administratif : Considérant que, pour rejeter la demande de l'association GRAAL par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a estimé que l'association requérante n'était pas recevable à saisir directement le juge de l'excès de pouvoir de la décision du 18 février 1997 lui refusant la communication de certains documents administratifs à défaut d'avoir à nouveau saisi préalablement la CADA d'un tel refus, portant sur les pièces manquantes du dossier concernant le fonctionnement de la station d'épuration de la commune de Pont-Aven qui lui avait été communiqué le 26 décembre 1996, à la suite de deux avis favorables de la CADA en date du 19 juillet 1996 ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réitérant, par sa lettre du 12 février 1997, sa demande tendant à la production par la commune de Pont-Aven des rapports et comptes-rendus du SATESE concernant le fonctionnement de la station d'épuration et du réseau d'assainissement, du rapport complémentaire du SETUR, du rapport préalable, présenté aux différentes administrations, du cahier des charges définissant l'intervention de la société Acqua Terra, des rapports et devis relatifs au diagnostic du réseau, ainsi que des commandes relatives aux factures déjà communiquées, l'association GRAAL n'a pas prétendu que les documents qui lui avaient été communiqués le 26 décembre 1996 étaient incomplets, mais a indiqué à la commune que tous les documents qu'elle avait demandés ne lui avaient pas été communiqués et qu'au nombre de ceux-ci figuraient six séries de pièces à la communication desquelles la CADA avait expressément donné un avis favorable ; que ce faisant, une nouvelle saisine de la CADA pour des documents sur lesquels elle s'était déjà prononcée n'était pas nécessaire ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a regardé la demande dirigée contre la décision du 18 février 1997 comme irrecevable, à défaut d'une nouvelle saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de son irrégularité, le jugement du 19 novembre 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association GRAAL devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions de l'association GRAAL tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1997 : Considérant que, d'une part, il n'est pas contesté que le rapport complémentaire du SETUR avait été transmis pour avis fin 1996 à la direction départementale de l'équipement du Finistère, et n'avait pas encore fait l'objet de la publication annoncée, ni n'avait été "présenté aux différentes administrations", dont la commune de Pont-Aven ; que d'autre part, il n'existe pas de cahier des charges pour la mission d'actualisation du plan d'épandage confiée à la société Acqua Terra ; que, par suite, l'association GRAAL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 février 1997 en tant qu'elle a refusé de communiquer ces documents lesquels, à cette date, soit n'étaient pas communicables, soit étaient inexistants ; Considérant, en revanche, que si la commune de Pont-Aven a communiqué à l'association GRAAL les rapports annuels du SATESE concernant le fonctionnement de la station d'épuration et du réseau d'assainissement, il est constant que les comptes-rendus intermédiaires du SATESE pour 1996 n'ont pas été communiqués à l'association, nonobstant leur caractère communicable ; que la commune reconnaît également l'existence d'un rapport et d'un devis relatifs au diagnostic du réseau, sans apporter d'éléments selon lesquels l'association aurait été invitée à les consulter sur place ou à en disposer ; qu'enfin, la commune de Pont-Aven ne saurait invoquer le temps perdu par les employés municipaux pour refuser de communiquer les bons de commandes, présentant un caractère communicable, afférents aux factures de travaux d'assainissement, qui elles ont déjà été communiquées à l'association ; que, par suite, l'association GRAAL est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 février 1997 en tant qu'elle refuse la communication de ces trois dernières séries de pièces ; Sur les conclusions de la commune de Pont-Aven tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'association GRAAL, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme de 10 000 F à la commune de Pont-Aven au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes en date du 3 décembre 1997 est annulé.Article 2 : La décision du maire de Pont-Aven en date du 18 février 1997 est annulée en tant qu'elle a refusé de communiquer à l'association GRAAL les comptes rendus intermédiaires du SATESE, les rapport et devis relatifs au diagnostic du réseau et les bons de commandes afférents aux travaux entrepris pour l'assainissement.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée par l'association GRAAL devant le Tribunal administratif et les conclusions de la commune de Pont-Aven tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association GRAAL, à la commune de Pont-Aven et au ministre de l'intérieur. 26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R87

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