CETATEXT000007531794 J4XLX1999X10X0000001358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/17/CETATEXT000007531794.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 95NT01358 96NT01520 96NT00004, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01358 96NT01520 96NT00004 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1995 sous le n 95NT01358, présentée pour le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par le président du Conseil général en exercice, par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes ; Le Département d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4459 du 19 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable, pour deux tiers, des con-séquences dommageables de l'accident dont ont été victimes M. et Mme John X... le 20 juillet 1991 sur le chemin départemental n 4 reliant La Boussac à Pleine-Fougères ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1996 sous le n 96NT00004, présentée pour M. et Mme John X..., par Me Z..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-4459 du 15 novembre 1995 du Tribunal administratif de Rennes qui s'est borné à condamner le Département d'Ille-et-Vilaine à leur verser une somme de 6 000 F, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, pour indemniser la destruction de leur matériel vidéo, en tant que ledit jugement a limité à 6 000 F l'indemnité réclamée de ce chef, qui s'élevait à 7 000 F, et a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation dudit Département à leur verser la somme de 90 480 F pour les frais médicaux restés à leur charge et de 10 000 F chacun pour leurs souffrances physiques ; 2 ) de condamner le Département d'Ille-et-Vilaine à leur verser le complément de la somme de 9 000 F initialement réclamée et les sommes susmentionnées de 90 480 F et 10 000 F chacun, assorties des intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, III) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1996 sous le n 96NT01520, présentée pour le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son président du Conseil général en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; Le Département d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3594 du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer à la société Digital Equipment Company (D.E.C.) la somme de 65 233,33 F, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1995 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société D.E.C. devantle Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner la société D.E.C. à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me LE BRUN, substituant Me DRUAIS, avocat du Département d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, par jugement du 19 juillet 1995, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré le Département d'Ille-et-Vilaine responsable, pour deux tiers, des conséquences dommageables de l'accident d'automobile dont ont été victimes les époux X... le 20 juillet 1991 sur le chemin départemental n 4 entre Pleine-Fougères et La Boussac et, avant de statuer sur le surplus des conclusions des époux X..., a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour ceux-ci, de produire différentes pièces établissant la réalité de certains préjudices allégués ; que, par requête enregistrée sous le n 95NT01358, le Département d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement et demande à être déchargé de toute responsabilité ; que, par la voie de l'appel incident, les époux X... demandent la réformation du jugement en ce qu'il a laissé 1/3 des conséquences dommageables de l'accident à leur charge ; Considérant, en deuxième lieu, que, par jugement du 15 novembre 1995, le Tribunal administratif de Rennes a condamné le Département d'Ille-et-Vilaine à verser aux époux X... la somme de 6 000 F en réparation du préjudice résultant de la destruction, dans l'accident susmentionné, d'une caméra vidéo, somme assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, et a rejeté le surplus de leurs conclusions à fins indemnitaires ; que, par requête enregistrée sous le n 96NT00004, les époux X... relèvent appel de ce jugement et demandent que la somme qui leur a été allouée soit augmentée et prenne en compte les autres préjudices subis ; que le Département d'Ille-et-Vilaine, par la voie de l'appel incident, demande à être déchargé de toute condamnation ; Considérant, en troisième lieu, que, par jugement du 30 avril 1996, le Tribunal administratif de Rennes a condamné le Département d'Ille-et-Vilaine à verser à la société Digital Equipment Company (D.E.C.), employeur de M. X..., en réparation des préjudices résultant, pour celle-ci, des conséquences de l'accident susmentionné, la somme de 65 233,33 F, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1995 ; que le Département d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement et demande à être déchargé de toute condamnation ; Considérant que les deux requêtes du Département d'Ille-et-Vilaine et celle des époux X... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; En ce qui concerne les requêtes n s 95NT01358 et 96NT00004 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la portion de voie rectiligne sur laquelle s'est produit l'accident était en cours de réfection et comportait, sur son côté droit, une accumulation de gravillons sur du goudron mou, ces matériaux empiétant localement sur l'accotement herbeux ; que M. X..., ayant dû rouler sur cette partie de la chaussée, a dérapé et a perdu le contrôle de son véhicule qui est tombé dans un champ en contrebas ; que si un panneau, implanté à 150 mètres avant le début de cette portion de voie, signalait la présence de gravillons et si quelques piquets avaient été posés pour délimiter l'accotement, cette signalisation était insuffisante pour avertir les conducteurs de l'importance du danger que présentait le bord droit de la chaussée ; qu'ainsi, le Département d'Ille-et-Vilaine n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public dont il avait la charge ; qu'il doit, par suite, être déclaré responsable de cet accident ; que, toutefois, M. X... circulait à une vitesse inadaptée à l'état apparent de la voie et a fait preuve d'inattention dans la conduite de son véhicule ; que, dès lors, un tiers des conséquences dommageables de l'accident doit rester à sa charge ; Sur les préjudices : Considérant que les époux X..., malgré la demande qui leur en a été faite par le jugement susvisé du 19 juillet 1995, n'ont pas produit de justifications concernant leur préjudice corporel, l'importance des souffrances subies ou les frais médicaux qu'ils auraient engagés ; qu'ainsi, les demandes indemnitaires présentées à ces divers titres ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la caméra vidéo des époux X... a été détruite dans l'accident et n'était pas réparable ; que, compte tenu du bref laps de temps séparant l'achat et la perte de ce matériel, il n'y a pas lieu d'appliquer à sa valeur d'achat un abattement pour vétusté ; que le préjudice s'élevant à la somme de 9 000 F, la somme à leur allouer, compte tenu du partage de responsabilité, s'élève à 6 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n 96NT00004 du 15 novembre 1995, le Tribunal administratif de Rennes a limité à 6 000 F, outre intérêts et capitalisation, la somme qu'il a condamné le Département d'Ille-et-Vilaine à leur verser, d'autre part, que le Département d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à demander, ni par son appel principal, ni par la voie de l'appel incident, à être déchargé de toute condamnation, ni même, à titre subsidiaire, la réduction de la condamnation prononcée à son encontre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'une ou l'autre des deux parties à payer à l'autre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; En ce qui concerne la requête n 96NT01520 ; Sur les responsabilités : Considérant que le principe et le partage de responsabilité retenus ci-dessus sont, par voie de conséquence, opposable à la société D.E.C., employeur de M. X... pour l'indemnisation de la perte du véhicule qu'elle mettait à sa disposition et qu'elle avait loué en crédit-bail auprès de la société de crédit PHH ALLSTAR ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société D.E.C. a versé, en application des stipulations du contrat de crédit-bail, la somme de 15 800 livres sterling, évaluée par un cabinet d'expertise, à la société PHH ALLSTAR, pour la perte du véhicule détruit par l'accident ; qu'elle n'a perçu qu'une somme de 2 925 livres sterling pour la vente de l'épave et n'a reçu aucune indemnisation de son assureur au titre de ce sinistre, le véhicule n'étant assuré qu'aux tiers ; que, dans ces conditions, le préjudice subi par la société D.E.C. s'élève à 12 875 livres sterling, soit 97 850 F au taux de change applicable au jour de la demande ; qu'en raison du partage de responsabilité susmentionné, qui lui est opposable, la somme à verser à cette société s'élève à 65 233,33 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Département d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la société D.E.C. la somme de 65 233,33 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société D.E.C. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au Département d'Ille-et-Vilaine la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le Département d'Ille-et-Vilaine à payer à la société D.E.C. la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes n s 95NT01358 et 96NT01520 du Département d'Ille-et-Vilaine et la requête n 96NT00004 des époux X..., ensemble les conclusions incidentes présentées par chacune de ces deux parties, sont rejetées.Article 2 : Les conclusions du Département d'Ille-et-Vilaine et des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 3 : Le Département d'Ille-et-Vilaine versera à la société Digital Equipment Company une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Département d'Ille-et-Vilaine, à M. et Mme X..., à la société Digital Equipment Company et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.