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98NT01410

CETATEXT000007531801 J4XLX1999X10X0000001410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/18/CETATEXT000007531801.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 98NT01410, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01410 Rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Chevalier M. Chamard Mme Coënt-Bochard Vu l'ordonnance, en date du 22 juin 1998, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 8 juillet 1998, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Tibeu BRIGA ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1998 et au greffe de la Cour le 8 juillet 1998, présentée pour M. Tibeu X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Boulogne sur Mer ; M. BRIGA demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-754 du 17 mars 1998, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des résultats du concours pour l'année 1995 d'inspecteur du recouvrement des Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.), d'autre part, à la condamnation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (U.CA.N.S.S.) à lui verser une indemnité de 250 000 F ; 2 ) d'annuler les résultats du concours susvisé et de condamner l'U.CA.N.S.S. à lui verser cette indemnité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me LAFFARGUE, substituant Me FOUSSARD, avocat de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (U.CA.N.S.S.), - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que, nonobstant la circonstance qu'il fût réservé aux ressortissants français, le concours de recrutement d'inspecteurs du recouvrement des cotisations de sécurité sociale organisé, au titre de l'année 1995, par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (U.CA.N.S.S.) et certaines Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.), qui sont tous des organismes de droit privé, ne mettait pas en jeu à cette occasion l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que, par suite, la contestation soulevée par M. BRIGA ne ressortit pas à la compétence du juge administratif ; que le requérant ne peut utilement soutenir pour justifier la saisine de la juridiction administrative de la circonstance que des services préfectoraux lui avaient indiqué au sujet, d'ailleurs, d'un autre concours de recrutement par des organismes de sécurité sociale, que ladite juridiction était compétente pour connaître de tels litiges ; que, dès lors, M. BRIGA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 17 mars 1998, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'U.CA.N.S.S. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. BRIGA la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. BRIGA à payer à l'U.CA.N.S.S. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Tibeu BRIGA est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tibeu BRIGA, à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 17-03-02-04-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE -Inspecteurs du recouvrement des cotisations de sécurité sociale - Compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de litiges relatifs au concours de recrutement de ces agents

(1). 62-01-04,RJ1 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE -Inspecteurs du recouvrement des cotisations de sécurité sociale - Recrutement - Contentieux - Compétence de la juridiction judiciaire
(1). 17-03-02-04-02, 62-01-04 Le concours de recrutement d'inspecteurs du recouvrement des cotisations de sécurité sociale organisé, au titre de l'année 1995, par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (U.C.A.N.S.S.) et certaines Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.), lesquelles ont toutes le caractère d'organismes de droit privé, ne mettait pas en jeu, à cette occasion, l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Ainsi, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un recours tendant à l'annulation des résultats de ce concours. 1. Comp. CE, 1997-03-03, Frontier, T. p. 741<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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