CETATEXT000007531803 J4XLX1999X10X0000001437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/18/CETATEXT000007531803.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 95NT01437, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01437 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1995, présentée pour la SCP d'architecture ANDRE-CHASSET-LE COUSTEY-SCHEBEN (JAPAC) dont le siège est à Parc de la Vatine Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), par Me X..., avocat ; LA SCP d'architecture ANDRE-CHASSET-LE COUSTEY-SCHEBEN demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-274 du 11 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la commune de Petit-Couronne la somme de 528 406,43 F T.T.C. en réparation des désordres ayant affecté la piscine municipale ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Petit-Couronne devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner la commune de Petit-Couronne à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché en date du 12 juin 1981, la commune de Petit-Couronne a confié à la société civile professionnelle d'architectes ANDRE, CHASSET, LE COUSTEY, SCHEBEN, dite "cabinet JAPAC", une mission de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet l'étude et la réalisation de la transformation de la piscine municipale en centre de loisirs aquatiques ; que la nouvelle installation a été mise en service au cours du mois de septembre 1984 et la réception a été prononcée le 12 décembre 1984 ; que des désordres consistant en des infiltrations et fuites d'eau par la toiture sont apparus en janvier 1985 ; que le Tribunal administratif de Rouen a, par le jugement attaqué du 11 septembre 1995, estimé que les désordres étaient imputables dans une proportion de 80 % au cabinet JAPAC et a laissé à la charge de la commune une part de responsabilité de 20 % ; qu'il a condamné le cabinet JAPAC à payer à la commune une somme de 528 406,43 F toutes taxes comprises correspondant à l'indemnisation des travaux de réfection de la toiture ainsi qu'aux dépenses supplémentaires d'énergie qu'elle a dû engager et a mis à la charge du cabinet JAPAC les frais d'expertise ; que ce dernier demande l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé ces condamnations à son encontre ; que, par la voie de l'appel incident, la commune conclut à l'entière responsabilité du cabinet JAPAC ; Sur les responsabilités : Considérant, d'une part, que si le cabinet JAPAC soutient que les désordres sont entièrement imputables à la commune de Petit-Couronne qui avait différé les travaux de réfection de la couche d'étanchéité de la toiture, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés en première instance, que la dégradation de cette couche d'étanchéité a, essentiel-lement, pour origine la dégradation des panneaux de Stramit qui lui servaient de supports ; que cette dégradation est due à l'absence dans la conception de l'ouvrage de dispositifs de nature à éviter la formation de condensation sous les panneaux de Stramit ; que dans ces conditions, le cabinet JAPAC, qui était chargé de la conception de l'ouvrage, n'est pas fondé à soutenir que les désordres ne lui sont pas imputables et ne sont pas susceptibles d'engager sa responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport d'expertise, qu'en décidant en janvier 1984 d'ajourner les travaux de réfection de la couche d'étanchéité, alors qu'il avait été prévu à l'origine d'y procéder au cours des travaux de transformation de la piscine, la commune a concouru à l'aggravation de l'étendue des désordres ; que le Tribunal administratif de Rouen n'a pas fait une inexacte appréciation de la gravité des fautes qui lui sont imputables en fixant à 20 % la part de responsabilité qui doit rester à sa charge ; que les conclusions d'appel incident de la commune de Petit-Couronne doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction, que compte tenu de l'impossibilité d'utiliser à nouveau des panneaux de Stramit pour la réalisation des supports de la couche d'étanchéité, la pose de panneaux en bac acier, qui a eu pour seul objet de réparer les désordres sans modifier les conditions d'utilisation de l'ouvrage, n'a pas apporté à ce dernier d'autre plus-value que celle qui sera la conséquence de la disparition des désordres ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas appliqué au coût de ces travaux un abattement pour plus-value ; Considérant qu'eu égard au bon état d'entretien du support d'étanchéité, en place toutefois depuis près de 20 ans, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en appliquant un abattement de 50 % pour vétusté au montant des travaux de réfection de la toiture ; Considérant que le cabinet JAPAC n'apporte pas d'éléments tendant à démontrer que l'absence de souscription d'une assurance de dommages par la commune aurait retardé l'exécution des travaux de réparation des désordres et en aurait augmenté le coût ; Considérant que si la commune soutient avoir supporté des dépenses supplémentaires d'énergie en raison des désordres, elle n'apporte aucun élément de nature à prouver la réalité de ces dépenses ; Considérant que le montant de la somme à laquelle le maître de l'ouvrage peut prétendre en remboursement des travaux destinés à remédier aux désordres ne peut être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée que si celui-ci justifie que la taxe qu'il a supportée sur les travaux correspondants doit demeurer à sa charge ; que cette justification doit être apportée même si le maître de l'ouvrage est une personne morale de droit public, et particulièrement une collectivité locale, dès lors qu'en vertu des dispositions des articles 256 B et 260 A du code général des impôts, certaines de ses activités peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et lui ouvrir droit à la récupération de la taxe acquittée à ses fournisseurs ; que, faute pour la commune de Petit-Couronne d'avoir apporté une telle justification, l'indemnité allouée au titre des préjudices qu'elle a subis ne saurait inclure la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la SCP d'architecture ANDRE-CHASSET-LE COUSTEY-SCHEBEN est fondée à demander que les condamnations soient prononcées hors taxes et que le jugement du Tribunal administratif de Rouen soit réformé en ce sens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP d'architecture ANDRE-CHASSET-LE COUSTEY-SCHEBEN est fondée à demander que la somme de 528 406,43 F toutes taxes comprises que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la commune de Petit-Couronne soit ramenée à 445 553,61 F hors taxes ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser les frais d'expertise à la charge de la SCP d'architecture ANDRE-CHASSET-LE COUSTEY-SCHEBEN ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SCP d'architecture ANDRE-CHASSET-LE COUSTEY-SCHEBEN à payer à la commune de Petit-Couronne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu à condamner la commune de Petit-Couronne à verser à la SCP d'architecture ANDRE-CHASSET-LE COUSTEY-SCHEBEN une somme au titre du même article ;Article 1er : La somme de cinq cent vingt huit mille quatre cent six francs quarante trois centimes (528 406,43 F) que la SCP d'architecture ANDRE-CHASSET-LE COUSTEY-SCHEBEN a été condamnée par le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 11 septembre 1995 à verser à la commune de Petit-Couronne est ramenée à quatre cent quarante cinq mille cinq cent cinquante trois francs soixante et un centimes (445 553,61 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 11 septembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requ te de la SCP d'architecture ANDRE-CHASSET-LE COUSTEY-SCHEBEN et du recours incident de la commune de Petit-Couronne est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP d'architecture ANDRE-CHASSET-LE COUSTEY-SCHEBEN, à la commune de Petit-Couronne, à la société Lagrange et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE 39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES CGI 256 B, 260 A Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.