CETATEXT000007531805 J4XLX1999X10X0000001443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/18/CETATEXT000007531805.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 octobre 1999, 96NT01443, inédit au recueil Lebon 1999-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01443 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1996, présentée pour la SARL Anjou graphisme, dont le siège est ... (...), par Me X..., avocat ; La SARL Anjou graphisme demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5273 en date du 26 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel ... III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services" ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code : "
- Le fait générateur de la taxe est constitué : a. pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux ...
- La taxe est exigible : a. pour les livraisons et les achats visés au a du 1 ..., lors de la réalisation du fait générateur ; ... c. pour les prestations de services ..., lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'impression et de reprographie effectués par la SARL Anjou graphisme sont réalisés sur des matières premières, et notamment du papier, appartenant à l'entreprise ; qu'en procédant ainsi à des travaux qu'elle réalise à partir de matériaux dont elle est propriétaire, elle doit être regardée, lorsqu'elle fournit le résultat de ces travaux à ses clients, comme effectuant des livraisons de biens ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a regardé ces opérations comme des ventes et non comme des prestations de services, au regard des règles d'exigibilité de la TVA, alors même que ces travaux seraient accomplis à partir de plaques ou de maquettes fournies par les clients ; qu'est inopérant le moyen tiré de ce que l'administration a prononcé le dégrèvement de suppléments de taxe assignés au titre d'un contrôle ultérieur au cours duquel elle aurait invoqué un motif différent pour justifier un redressement identique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Anjou graphisme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société Anjou graphisme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Anjou graphisme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SARL Anjou graphisme est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Anjou graphisme et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR CGI 256, 269 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1