← France

98NT01446

CETATEXT000007531807 J4XLX1999X10X0000001446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/18/CETATEXT000007531807.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 octobre 1999, 98NT01446, inédit au recueil Lebon 1999-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01446 3E CHAMBRE C M. LAINE M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 juillet 1998, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-705 du 4 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 23 décembre 1996 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Y... X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal", et qu'aux termes de l'article R.119 du même code, "Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Tribunal administratif ne peut ordonner le sursis à l'exécution d'une décision administrative qu'autant qu'il est saisi, dans le délai de recours contentieux, d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. X... devant le Tribunal administratif tendait uniquement au sursis à exécution de l'arrêté en date du 23 décembre 1996 par lequel le ministre de l'intérieur avait prononcé son expulsion du territoire français ; qu'aucune requête au fond dirigée contre cette même décision n'a été introduite devant le Tribunal administratif ; que, par suite, M. X... n'était pas recevable à présenter des conclusions à fin de sursis de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté susvisé ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 4 mai 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... X... devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Y... X.... 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE Arrêté 1996-12-23 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118, R119

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.