CETATEXT000007531817 J4XLX2000X12X0000001812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/18/CETATEXT000007531817.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 96NT01812, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01812 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1996, présentée pour M. Jacques X..., demeurant La Jacquerie, ..., par Me Y..., avocat au barreau de Vierzon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1455 du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annu-lation de la décision du 13 mai 1993 du colonel commandant la légion de gendarmerie départementale du Centre prononçant sa mise à la retraite en raison de la survenance de la limite d'âge de son grade et des décisions des 2 juin et 28 juillet 1993 rejetant les recours formés, en application du décret portant règlement de discipline générale dans les armées, à l'encontre de cette décision et, d'autre part, à lui réparer le préjudice causé du fait de ces décisions ; 2 ) d'annuler les décisions litigieuses et de lui donner acte de ce qu'il se réserve la possibilité de solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il a subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1973 portant statut général des militaires ; Vu le décret n 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers du corps des sous-officiers de gendarmerie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'annexe II de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les limites d'âge et les limites de durée des services des militaires non officiers sont les suivantes : ... militaires de la gendarmerie et des services communs 1 militaires non officiers de la gendarmerie - major cinquante six ans, - autres sous-officiers de gendarmerie cinquante cinq ans ..." ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers du corps des sous-officiers de gendarmerie : "Les majors sont, dans chaque subdivision d'arme ou spécialité, recrutés parmi les adjudants-chefs de carrière : 1 par concours sur épreuves ..." ; et qu'enfin aux termes de l'article 27 du même texte : "Les majors sont nommés dans l'ordre du classement du concours mentionné au 1 de l'article 25 ..." ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la nomination dans le corps des majors de la gendarmerie recrutés par concours sur épreuves s'effectue exclusivement dans l'ordre de classement du concours ; qu'il est constant que les vacances pour le grade de major ouvertes entre les 1er janvier et 1er juin 1993 n'ont permis à la Direction générale de la gendarmerie nationale de nommer que les 107 premiers candidats admis au concours ; que, dès lors, M. Jacques X... qui n'était classé que 131ème sur les 155 candidats déclarés admis au titre de l'année 1993 n'a pu être nommé dans ce nouveau corps avant la survenance de la limite d'âge, le 3 juin 1993, de son grade d'adjudant-chef ; que l'administration militaire étant tenue de prononcer l'admission à la retraite d'un militaire à compter du jour où il atteint la limite d'âge du grade qui lui est applicable, il en résulte que les moyens tirés de ce que l'administration aurait à tort invoqué une circulaire du 8 juillet 1992 pour rejeter les recours formés par M. X... à l'encontre de la décision du 13 mai 1993 prononçant sa mise à la retraite ou de ce que l'administration aurait pris certaines mesures de gestion à son égard lui faisant croire qu'il était maintenu en activité doivent être écartés comme inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, ni à demander, en tout état de cause, de lui donner acte de ce qu'il se réserve la possibilité de solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il a subi ;Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X... et au ministre de la défense. 08-01-01-07 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS 08-01-02-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE Circulaire 1992-07-08 Décret 75-1214 1975-12-22 art. 25 Loi 1972-07-13 annexe II
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.