CETATEXT000007531823 J4XLX2000X12X0000001857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/18/CETATEXT000007531823.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 96NT01857, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01857 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1996, présentée pour M. Bruno X..., demeurant ..., par Me MERAND, avocat au barreau de Nantes ; M. PICQUET demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-98 du 26 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine du 17 novembre 1993 rejetant sa demande de remise de la somme de 9 017 F qui lui était réclamée au titre d'un trop-perçu de supplément familial de traitement (S.F.T.) afférent à la période du 1er octobre 1990 au 31 octobre 1991, à l'annulation de l'état exécutoire correspondant à cette somme et à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant du S.F.T. depuis la suspension de son paiement le 31 octobre 1991 ; 2 ) d'annuler le titre de perception émis le 16 juin 1992 pour le recouvrement de la somme de 9 017 F ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43 793,73 F correspondant à la part de S.F.T. devant lui revenir ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - les observations de Me BALLEREAU, substituant Me MERAND, avocat de M. Bruno X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du titre de perception du 16 juin 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales : "Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun ... aux fonctionnaires civils ..." ; que l'article 11 précise : "La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale auquel se réfère l'article 11 du décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié susrappelé : "Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père légitime, naturel ou adoptif ou, à défaut, du chef de la mère légitime, naturelle ou adoptive" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. Bruno PICQUET, commissaire principal de police, relevant en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat des dispositions susvisées, a divorcé le 27 janvier 1989 de sa seconde épouse et que les deux enfants nés de cette union ont été confiés à la garde de leur mère et que, par ailleurs, M. PICQUET avait conservé la charge de deux autres enfants nés d'un premier mariage au décès de leur mère, ces circonstances ne sauraient faire obstacle à ce que ces quatre enfants ouvrent droit au supplément familial de traitement (S.F.T.) du chef de M. PICQUET ; que cependant celui-ci ne peut être regardé comme ayant la charge effective et permanente des quatre enfants au sens posé par les dispositions de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale susrappelées ; que le S.F.T., ouvert dans les conditions susdites, devait en conséquence être versé pour moitié à son ex-épouse qui assure la charge effective de deux enfants, quand bien même cette dernière aurait contracté un nouveau mariage, et pour l'autre moitié à M. PICQUET qui assurait la charge effective des deux autres enfants ; que le ministre en ordonnant le reversement des sommes perçues à tort sur la période allant du 1er octobre 1990 au 31 octobre 1991 a commis une erreur de droit ; Sur les conclusions tendant au versement d'un rappel de S.F.T. : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale susrappelées que le S.F.T. étant destiné à l'entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé entre les mains de la personne qui assume leur charge effective à la date à laquelle le complément est payé ; qu'ainsi, dans le cas où un enfant a atteint l'âge faisant perdre le bénéfice de ce supplément familial, aucun rappel de traitement familial ne peut être versé, au titre des dispositions susrappelées, à la personne qui en avait précédemment la charge ; Considérant que les deux enfants nés du premier mariage de M. PICQUET et demeurés à sa charge à la suite du divorce de sa seconde épouse intervenu en janvier 1989 ont atteint, respectivement les 16 mai 1992 et 18 novembre 1993, l'âge de vingt ans auquel ils ont cessé d'ouvrir droit à l'avantage réclamé ; que, dès lors, nonobstant les droits dont M. PICQUET aurait pu se prévaloir à titre personnel antérieurement à ces dates, il ne pouvait prétendre après le 18 novembre 1993 à un quelconque rappel de S.F.T. ; qu'il suit de là que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à ce titre une somme de 43 793,73 F ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PICQUET est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 16 juin 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. PICQUET la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le titre de perception émis à l'encontre de M. Bruno PICQUET par le secrétaire général pour l'administration de la police de Rennes le 16 juin 1992 est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge à M. Bruno PICQUET de la somme de neuf mille dix sept francs (9 017 F).Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 26 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bruno PICQUET est rejeté.Article 5 : L'Etat versera à M. Bruno PICQUET une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno PICQUET et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code de la sécurité sociale L521-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-1148 1985-10-24 art. 10, art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.