CETATEXT000007531828 J4XLX2000X12X0000001873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/18/CETATEXT000007531828.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 98NT01873, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01873 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1998, présentée par Mlle Nathalie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-4298 en date du 19 juin 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont été réclamées au titre de la taxe d'habitation pour les années 1996 et 1997 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendu applicable à la procédure fiscale par les dispositions de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ..." ; que Mlle X... a joint à sa demande la décision de rejet qu'elle attaquait ; qu'elle n'était pas tenue de produire la copie de sa réclamation ; que, dès lors, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes ne pouvait faire application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et rejeter cette demande pour irrecevabilité manifeste au motif que n'était pas produite la réclamation préalable de la contribuable ; qu'ainsi, l'ordonnance en date du 19 juin 1998 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par le ministre en appel, qu'il résulte de l'instruction que la taxe d'habitation à laquelle Mlle X... a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 a été établie à partir d'une valeur locative calculée conformément aux dispositions des articles 1496-I du code général des impôts et 324 H-I et suivants de l'annexe III au même code, et actualisée conformément aux dispositions de l'article 1518 bis du même code ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que les frais d'assiette, de non valeur et de recouvrement de la taxe d'habitation à laquelle la contribuable a été assujettie auraient été calculés en méconnaissance des dispositions de l'article 1641-I du code général des impôts ; que, dès lors, les moyens tirés par Mlle X... de ce que la valeur locative de son logement serait erronée ou injuste et que le montant de la taxe litigieuse serait trop élevé doivent être écartés ; Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que Mlle X... a bénéficié des dispositions des articles 1414A et 1417-1 du code général des impôts relatives aux dégrèvements d'office de la taxe d'habitation accordés aux personnes ne disposant que de modestes revenus ; que, d'une part, elle n'établit pas qu'elle aurait dû bénéficier de dégrèvements plus importants ; qu'elle ne pouvait pas, d'autre part, cumuler le bénéfice des ces dispositions avec celui que prévoient les dispositions de l'article 1414C du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mlle X... doit être rejetée ; Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance en date du 19 juin 1998 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée.Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1496, 1518 bis, 1641, 1414A, 1417-1 CGI Livre des procédures fiscales R200-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, L9, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.