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98NT00532

CETATEXT000007531841 J4XLX1999X03X0000000532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/18/CETATEXT000007531841.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 mars 1999, 98NT00532, inédit au recueil Lebon 1999-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00532 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1998, présentée par M. Mohammad Y... X..., demeurant ... ; M. ZARRIN X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-3779 en date du 20 janvier 1998, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1997 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler la décision en date du 30 mai 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée ..." ; Considérant que M. ZARRIN X... a formé, par une lettre qui a été reçue le 26 août 1997, un recours gracieux contre la décision en date du 30 mai 1997, notifiée le 7 août 1997, par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ; que, par décision du 3 septembre 1997, notifiée à l'intéressé le 25 septembre 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a décidé de maintenir sa décision initiale ; que le délai du recours contentieux n'était pas expiré lorsque M. ZARRIN X... a introduit sa demande, le 19 novembre 1997, devant le Tribunal administratif de Nantes ; que dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par suite, l'ordonnance du président du tribunal administratif en date du 20 janvier 1998 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. ZARRIN X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. ZARRIN X..., le ministre s'est fondé d'une part sur la circonstance qu'il était défavorablement connu des services de police pour défaut d'assurance automobile en mars 1992 et pour escroquerie en octobre 1994, et d'autre part, sur le caractère incomplet de son insertion professionnelle ; Considérant que si à la date de la décision attaquée, M. ZARRIN X... exerçait des fonctions de résident en médecine au centre hospitalier de Bar-le-Duc, il poursuivait ses études médicales, en huitième année de médecine générale, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, et son activité professionnelle ne lui procurait que des ressources précaires ; qu'ainsi, le ministre a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que l'insertion professionnelle de l'intéressé n'était pas achevée ; Considérant que si l'intéressé allègue que la prétendue "escroquerie" ne serait pas établie et que le défaut d'assurance automobile n'est pas de nature à démontrer qu'il ne serait pas de bonne moralité, il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré du caractère incomplet de son insertion professionnelle ; que, par suite, M. ZARRIN X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du 30 mai 1997 ;Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 janvier 1998 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. ZARRIN X... devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. ZARRIN X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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