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95NT00539

CETATEXT000007531844 J4XLX1999X03X0000000539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/18/CETATEXT000007531844.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mars 1999, 95NT00539, inédit au recueil Lebon 1999-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00539 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1995, présentée pour Mme X... RENIER, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ; Mme Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1428 du 20 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la dé-cision du Syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de l'agglomération rouennaise en date du 9 novembre 1984 refusant de tripler le capital-décès de M. Z..., et à la condamnation du S.I.V.O.M. à lui verser, d'une part, les sommes dues en conséquence, revalorisées en application de l'indice de l'Institut national des statistiques et des études économiques (I.N.S.E.E.) de la consommation des ménages urbains, d'autre part, une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler la décision du S.I.V.O.M. de l'agglomération rouennaise en date du 9 novembre 1984 ; 3 ) de condamner le S.I.V.O.M. de l'agglomération rouennaise à lui verser les sommes dues en conséquence, revalorisées en application de l'indice I.N.S.E.E. du coût de la consommation des ménages urbains ; 4 ) de condamner le S.I.V.O.M. de l'agglomération rouennaise à lui verser une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des communes ; Vu le décret n 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale compétente pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 11 janvier 1960, applicable aux sapeurs-pompiers professionnels comme à l'ensemble du personnel titulaire des communes : "Les ayants droit des agents décédés en service ont droit au capital-décès prévu par le régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat dans les conditions fixées par ce régime" ; et qu'aux termes de l'article D.712-24 du code de la sécurité sociale : "Lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital-décès augmenté éventuellement de la majoration pour enfant est versé trois années de suite ..." ; Considérant que la demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Rouen tendait à l'annulation de la décision du bureau du Syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de l'agglomération rouennaise en date du 9 novembre 1984 refusant de lui attribuer la somme correspondant au triplement du capital-décès à la suite du décès de son conjoint, M. Z..., sapeur-pompier professionnel, dont elle était séparée de corps ainsi qu'à la revalorisation de cette somme représentative en application de l'indice de l'Institut national des statistiques et des études économiques (I.N.S.E.E.) de la consommation des ménages ; que ce capital, indépendant des avantages et du statut des fonctionnaires, est une prestation du régime spécial de sécurité sociale applicable à ceux-ci ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de connaître du litige ainsi soulevé ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme Z..., et de rejeter ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le S.I.V.O.M. de l'agglomération rouennaise qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 20 janvier 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... RENIER devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... RENIER est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... RENIER, au Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération rouennaise et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L142-1, D712-24 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 60-58 1960-01-11 art. 7

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