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95NT00642

CETATEXT000007531848 J4XLX1999X03X0000000642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/18/CETATEXT000007531848.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mars 1999, 95NT00642, inédit au recueil Lebon 1999-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00642 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1995, présentée pour Mlle Catherine Y..., demeurant ... du Château à Chambéry

(73000), par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; Mlle Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1030 du 14 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 juin 1993 par laquelle le président du District de l'agglomération alençonnaise a mis fin à ses fonctions, et de la note du même jour par laquelle le secrétaire général de la ville d'Alençon lui a demandé de ne plus paraître dans les services, et, d'autre part, à la condamnation du District à lui verser une indemnité de licenciement de 68 306,70 F, et une somme de 84 836,70 F pour rupture abusive de son contrat ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président du District et la note du secrétaire général de la commune ; 3 ) de condamner le District de l'agglomération alençonnaise à lui verser les sommes de 68 306,70 F et 84 836,70 F ; 4 ) de condamner le District de l'agglomération alençonnaise à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un contrat en date du 18 novembre 1991, Mlle Y... a été recrutée par le District de l'agglomération alençonnaise pour une durée de trois ans en qualité de directeur des affaires culturelles, de la vie associative et du tourisme ; qu'en vertu d'une convention de mise à disposition réciproque des personnels de la ville d'Alençon et du District, approuvée par délibération du conseil districal du 20 mars 1991 et opposable à tous les agents dès lors qu'elle concernait l'organisation de leurs services, Mlle Y... assurait la plus grande partie de ses missions au service de la ville d'Alençon ; que par l'intermédiaire de son directeur de cabinet, le président du District, également maire d'Alençon, lui a fait demander le 23 mars 1993 d'élaborer un mémoire de soutien au développement du chant choral, en vue de défendre auprès des partenaires de la collectivité, notamment la région Basse-Normandie, le financement de cette activité constituant, autour du festival "Musique en Ch urs" récemment créé et reconduit en juin 1993, un des principaux axes de la politique culturelle locale ; que cette instruction lui a été renouvelée les 26 mars, 21 et 27 avril puis le 12 mai 1993 ; que ce n'est toutefois qu'à cette dernière date, et après avoir été convoquée par les secrétaires généraux du district et de la commune, que Mlle Y... accepta d'y déférer et remit le jour même une note de trois pages devant constituer le document attendu d'elle ; qu'après un entretien le 18 juin 1993 ayant confirmé des divergences d'appréciation sur la mise en uvre de la politique culturelle de la ville d'Alençon le président du District, par une lettre datée du 28 juin suivant, lui a notifié sa décision de mettre fin à ses fonctions, avec dispense d'effectuer le préavis, courant jusqu'au 16 août 1993, en invoquant son refus d'élaborer le mémoire susmentionné, le non-respect de ses obligations, et la "rupture du lien de confiance" ; que l'intéressée ayant refusé de se voir remettre cette lettre en mains propres, le secrétaire général de la commune, par une note du même jour, lui a demandé de récupérer ses affaires personnelles et de ne plus paraître dans les services sauf pour consulter son dossier ; Sur les conclusions en annulation des deux décisions litigieuses ; En ce qui concerne la décision de licenciement prise par le président du District : Considérant que si Mlle Y... a entendu soutenir qu'elle aurait été privée des garanties de la procédure disciplinaire, le moyen invoqué, qui n'est au surplus assorti d'aucune précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée, est irrecevable dès lors qu'elle n'avait soulevé aucun moyen relevant de la même cause juridique devant les premiers juges avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, ayant couru au plus tard à compter du 28 juillet 1993, date d'enregistrement de la demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant à plusieurs reprises de se conformer à l'instruction lui demandant de rédiger un mémoire de soutien au développement du chant choral dans la ville d'Alençon, quelques soient les motifs de ce refus dès lors qu'ils ne reposaient ni sur une impossibilité impérieuse d'effectuer cette tâche ni sur le caractère illégal ou gravement nuisible à un intérêt public de l'ordre reçu, Mlle Y... a méconnu l'obligation de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, imposée par l'article 28 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale conformément au deuxième alinéa de l'article 136 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; qu'en refusant de prendre en charge la promotion de cette activité culturelle, aux mo-tifs qu'une telle action ne relevait pas de ses attributions et que le festival de chant choral avait été matériellement organisé par le service "animation-promotion" de la ville, elle a également manqué à l'accomplissement de ses fonctions et responsabilités de directeur des affaires culturelles, qui lui imposaient de participer à la mise en uvre collective de cet élément important de la politique décidée par les organes élus du district et de la commune qu'elle servait, d'autant que cette action entrait dans le cadre des missions lui incombant définies à l'article 3 de son contrat d'engagement, lequel la chargeait notamment "de l'élaboration des dossiers et conventions soumis aux commissions, au conseil municipal ainsi qu'aux différents partenaires, de l'organisation et de la promotion des fêtes culturelles pérennes, de la prospective et des recherches autour des services à missions culturelles" ; que ce comportement était de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu'en le regardant comme ayant entraîné une "rupture du lien de confiance", et en se fondant sur lui pour mettre fin aux fonctions de Mlle Y..., le président du District s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste, à supposer même que soit erroné le motif surabondant de sa décision, tiré de la caricature systématique par l'intéressée d'un document qu'il avait lui-même rédigé sur le sujet en 1991 ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse du président du District de l'agglomération alençonnaise n'est entachée d'aucune illégalité ; En ce qui concerne la note du secrétaire général de la ville d'Alençon : Considérant qu'en l'invitant à récupérer ses affaires personnelles et à ne plus accéder librement aux bureaux du service non ouverts au public, le secrétaire général de la commune s'est borné, dans la note contestée, à tirer les conséquences de la situation créée par la décision du président du district licenciant Mlle Y... et la dispensant d'effectuer son préavis ; qu'une telle mesure, ne faisant pas grief indépendamment de la décision dont elle est la conséquence, n'est pas en elle-même susceptible de recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que le premier alinéa de l'article 43 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale exclut expressément l'octroi d'une indemnité de licenciement lorsque celui-ci intervient "pour des motifs disciplinaires" ; qu'ainsi, la requérante ne pouvait prétendre à aucune somme à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du président du District de l'agglomération alençonnaise mettant fin à ses fonctions n'étant entachée d'aucune illégalité, Mlle Y... n'était pas fondée à réclamer une indemnité destinée à réparer le caractère selon elle abusif de la rupture de son contrat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le District de l'agglomération alençonnaise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner Mlle Y... à payer au District de l'agglomération alençonnaise la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mlle Catherine Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du District de l'agglomération alençonnaise tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Catherine Y..., au District de l'agglomération alençonnaise et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-09-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 43 Loi 83-634 1983-07-13 art. 28 Loi 84-53 1984-01-26 art. 136

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