← France

95NT00822

CETATEXT000007531851 J4XLX1999X03X0000000822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/18/CETATEXT000007531851.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mars 1999, 95NT00822, inédit au recueil Lebon 1999-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00822 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1995, présentée pour M. Yves Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1704 du 9 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1993 du ministre de l'intérieur l'ayant mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêté susvisé du 19 octobre 1993, le ministre de l'intérieur a prononcé la mise à la retraite d'office de M. Z..., alors inspecteur principal à la section économique et financière du service régional de police judiciaire de Rouen, en raison de l'accident de la circulation causé par l'intéressé le 24 juin 1993 en conduisant un véhicule de service sous l'empire d'un état alcoolique et de la persistance d'un comportement intempérant que manifestait cet incident ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Claude Y..., sous-préfet, chargé de mission auprès du directeur du personnel et de la formation de la police, signataire de la décision attaquée avait, par décret du 19 avril 1993, publié au Journal officiel de la République française du 20 avril 1993, reçu délégation pour signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean A..., directeur du personnel et de la formation de la police, les arrêtés et décisions concernant le personnel de la police nationale, à l'exclusion des commissaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'il est constant qu'outre l'accident susmentionné, M. Z... s'était déjà rendu coupable d'infractions pénales commises sous l'empire d'un état alcoolique en 1985 et 1992 ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la névrose dépressive dont il souffrait l'ait rendu totalement irresponsable de ses actes, son état de santé ne faisait pas obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire soit légalement prise à son égard, même si l'état pathologique dans lequel il se trouvait aurait pu justifier l'octroi des congés de longue maladie et de longue durée prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; Considérant qu'en prononçant à l'encontre du requérant la sanction de mise à la retraite d'office, à raison des faits de conduite en état d'ivresse survenus le 24 juin 1993 et de la persistance d'un comportement intempérant, qui étaient de nature à porter atteinte à la considération du corps auquel il appartenait, le ministre de l'intérieur s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Yves Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves Z... et au ministre de l'intérieur. 36-09-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Arrêté 1993-10-19 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 34

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.