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97NT00829

CETATEXT000007531853 J4XLX1999X03X0000000829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/18/CETATEXT000007531853.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mars 1999, 97NT00829, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00829 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1313 du 7 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 1993 par lequel le maire de Les Barils (Eure) a refusé de lui délivrer un permis de construire un abri de jardin ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me SALAUN, avocat de la commune de Les Barils, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Les Barils : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme relatif à l'introduction de la demande de permis de construire : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie ... la date avant laquelle, compte tenu des délais règlementaires d'instruction, la demande devra lui être notifiée" ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-14 du même code que dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande, la lettre ainsi prévue, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande ; qu'enfin, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration d'un délai de deux mois, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.421-12 ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a adressé au maire de Les Barils aucune réquisition d'instruction susceptible en l'espèce de faire courir le délai de deux mois à l'expiration duquel naît un permis tacite ; que la méconnaissance des dispositions sus-rappelées tant par M. X... que par la commune de Les Barils n'est pas de nature à conférer à l'intéressé le permis de construire tacite dont il prétend être devenu titulaire ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que la construction projetée par M. X... donnera lieu, contrairement à ce qu'il soutient, à la réalisation d'une surface hors oeuvre nette alors même que le coefficient d'occupation des sols de 0,25 applicable à sa parcelle, en vertu des dispositions de l'article UA 14 du plan d'occupation des sols, est déjà dépassé ; qu'il suit de là que l'autorisation sollicitée devait être rejetée ; Considérant, enfin, que la circonstance que la construction envisagée serait destinée à remplacer un bâtiment précédemment édifié sur le terrain est sans influence sur l'application de ces dispositions dès lors que le bâtiment existant entraînait déjà un dépassement du coefficient d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X..., à la commune de Les Barils et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-025-02-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN PERMIS TACITE - ABSENCE 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Code de l'urbanisme R421-12, R421-14

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