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98NT01062 98NT02760

CETATEXT000007531856 J4XLX2000X06X0000001062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/18/CETATEXT000007531856.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 98NT01062 98NT02760, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01062 98NT02760 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998, présentée par Mme Monique X..., demeurant manoir de Glatigny, 14800 Tourgeville ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96.1843 en date du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réduction ou à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; 2 ) de lui accorder la décharge ou la réduction de cette taxe ; 3 ) que soit ordonné le sursis de paiement de cette imposition pour mettre fin aux poursuites qui sont diligentées à son encontre ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1998, présentée par Mme X..., demeurant manoir de Glatigny, 14800 Tourgeville ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98217 en date du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; 2 ) de réduire cette taxe ; 3 ) de lui accorder le sursis de paiement de cette taxe pour mettre fin aux poursuites qui sont diligentées à son encontre, ainsi que le sursis à exécution du jugement ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les n 98NT01062 et 98NT02760 concernent la même contribuable, la même taxe, relative aux années 1996 et 1997 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant, d'une part, que la circonstance que le directeur des services fiscaux du Calvados n'ait pas respecté le délai d'un mois que le Tribunal administratif de Caen lui avait accordé dans son jugement avant dire droit n 96.1843 pour produire certains documents n'est pas, en tout état de cause, de nature à remettre en cause le caractère contradictoire de la procédure dès lors que Mme X... a bien reçu ces documents et qu'elle a été mise à même d'y répondre ; Considérant, d'autre part, que Mme X... soutient que le jugement n 98.217 aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière au motif que l'avis d'audience qui lui a été adressé mentionnait à tort que la taxe en litige était la taxe d'habitation alors qu'il s'agissait en réalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qu'elle n'aurait ainsi pas été mise à même de comprendre que le tribunal administratif s'apprêtait à statuer sur sa demande relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties et n'aurait pas jugé utile, pour ce motif, de se rendre à l'audience ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la contribuable a reçu cet avis d'audience en temps utile, que le numéro d'enregistrement de sa demande figurant sur cet avis était bien celui de sa demande relative à la taxe foncière et, enfin, que le tribunal administratif avait jugé le litige relatif à la taxe d'habitation depuis longtemps et lui avait d'ailleurs notifié le jugement correspondant ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, enfin, que la circonstance que la lettre de notification de ce même jugement ait comporté une erreur matérielle est sans influence sur la régularité de ce jugement ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ...6 -a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux dressés les 23 novembre 1990 et 3 décembre 1997 à la suite de visites effectuées par les agents de l'administration en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales et de la visite d'un géomètre du service du cadastre en date du 22 mai 1991, que les divers bâtiments du domaine de Glatigny, autres que le manoir proprement dit servant de domicile à Mme X..., abritaient non pas des activités ou du matériel agricoles, mais des équipements de loisirs et sportifs de toute nature, tels que piscine, salles de squash, discothèque, bars et vestiaires, les garages contenant des voitures de tourisme de luxe, des motocyclettes ou divers engins également sans rapport avec une quelconque activité agricole ; qu'un huissier a dressé, à la demande de la contribuable, un constat de nature, selon elle, à établir le caractère agricole des bâtiments ; que ce document, en tout état de cause postérieur aux années en litige, ne permet toutefois pas davantage d'établir que ces bâtiments auraient effectivement servi à une exploitation agricole de quelque nature que ce soit ; que dès lors, et bien que Mme X... se soit fait inscrire comme éleveur au Répertoire national des entreprises et ait cotisé à la Mutualité sociale agricole, aucun de ces bâtiments, alors même qu'ils ont pu être destinés dans le passé à servir à des activités agricoles, ne peuvent entrer dans le cadre des dispositions précitées de l'article 1382-6-a du code général des impôts ; Considérant, en outre, que Mme X... ne peut utilement soutenir que l'administration aurait formellement pris position sur sa situation de fait, en application de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, en lui adressant des formulaires CA3 de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ou des formulaires de déclaration de bénéfices agricoles ; Sur le montant des impositions : Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient que l'administration a exagéré le montant de la taxe litigieuse, elle se borne à critiquer de manière générale ou inappropriée les fiches d'évaluation de sa propriété ; qu'ainsi, elle ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de ce que la valeur locative de ses immeubles aurait été évaluée en méconnaissance des dispositions des articles 1494 à 1496 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part que, contrairement à ce que soutient Mme X..., aucune disposition législative n'exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties tout ou partie de locaux au motif qu'ils sont classés, comme c'est le cas du manoir de Glatigny, au titre des monuments historiques ou parce qu'ils sont en partie occupés par d'autres personnes que les propriétaires ; qu'elle ne peut davantage, en tout état de cause, invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une réponse à un sénateur en date du 15 mai 1968 dès lors que celle-ci a trait non à la taxe foncière sur les propriétés bâties mais à la taxe d'habitation ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des remises gracieuses ; que les conclusions de Mme X... tendant à la réduction gracieuse des taxes en litige doivent dès lors être rejetées ; qu'elle ne peut davantage demander au juge de l'impôt que les poursuites engagées à son encontre par l'administration, pour avoir paiement des impôts qu'elle reste devoir, soient interrompues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions du ministre chargé du budget tenant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner Mme X... à payer au ministre chargé du budget la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1382, 1382-6, 1494 à 1496 CGI Livre des procédures fiscales L16 B, L80 B, L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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