← France

96NT01108

CETATEXT000007531858 J4XLX2000X06X0000001108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/18/CETATEXT000007531858.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 juin 2000, 96NT01108, inédit au recueil Lebon 2000-06-14 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01108 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1996 la requête présentée pour Mme Mauricette Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) à titre principal : - d'annuler le jugement n 94-181 du 6 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 1992 par lequel le ministre des finances l'a déclarée débitrice, envers la commune de Courseulles-sur-Mer, d'une somme de cent trois mille neuf cent quatre vingt un francs (103 981 F), majorée des intérêts de droit ; - d'annuler ledit arrêté de débet ; 2 ) à titre subsidiaire : - d'ordonner la communication des documents comptables concernant le camping municipal de l'Ile de la Plaisance pour la période comprise entre 1982 et 1994 ; - de prescrire une expertise pour reconstituer le chiffre d'affaires du camping durant la période considérée ; - de prononcer la décharge de la somme de 95 981 F ainsi que des intérêts soit 38 008,04 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances pour 1963 du 23 février 1963 ; Vu le décret n 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions concernant le commandement de payer décerné à l'encontre de Mme Y... le 1er décembre 1993 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commandement de payer susmentionné a été annulé par décision du 31 janvier 1994 ; que si le jugement attaqué a constaté que les conclusions de Mme Y... à l'encontre dudit commandement étaient devenues sans objet, son dispositif a omis de constater qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour, d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer, dans cette mesure, et de décider qu'il n'y a lieu de statuer sur lesdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de débet pris le 16 juillet 1992 à l'encontre de Mme Y... : Considérant qu'en vertu de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 et du décret du 15 novembre 1966 pris pour son application, les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement et de paiement, peuvent être constitués en débet ; Considérant qu'à la suite du contrôle de la régie de recettes du camping municipal de l'Ile de la Plaisance à Courseulles-sur-Mer, le receveur municipal a constaté pour les exercices 1986 à 1988 des discordances entre les sommes dues d'après les registres d'entrée du camping et les sommes perçues telles qu'elles figurent sur les journaux à souches enregistrant les encaissements, discordances qui ont été considérées comme des déficits comptables lesquels ont été arrêtés à la somme de 103 981 F et mis à la charge de Mme Y... par un arrêté de débet pris le 16 juillet 1992 par le ministre de l'économie et des finances ; Considérant, en premier lieu, que si Mme Y... soutient que l'arrêté de débet pris à son encontre ne serait pas fondé dans la mesure où les sommes qui lui sont réclamées ont été obtenues par un rapprochement de deux registres alors même que les règles de fonctionnement de la régie ne permettaient pas d'obtenir une correspondance entre ces documents, il résulte de l'instruction que le numéro de la quittance extraite du journal à souches, au moment du paiement par l'usager, devait être reporté, par ses soins, sur le registre de camping destiné à l'inscription des usagers ; que la tenue correcte desdits registres, qui incombait à Mme Y... en sa qualité de régisseur de recettes, lui aurait permis contrairement à ce qu'elle soutient, d'établir une exacte correspondance entre ces documents ; Considérant, en deuxième lieu, que pour contester que l'arrêté de débet litigieux ait pu la constituer débitrice envers le trésor public d'une somme de 103 981 F, Mme Y... allègue de l'existence de sommes non employées figurant dans les journaux à souches d'un montant de 92 215,39 F qui doivent être imputées sur les déficits constatés ; qu'en l'absence, toutefois, d'éléments permettant de justifier que les sommes en cause correspondent à des versements dus au titre des entrées de personnes ayant séjourné dans le camping, la somme de 92 215,39 F ne peut venir en déduction de la somme mise à sa charge par l'arrêté de débet ; Considérant, en troisième lieu, que Mme Y... n'établit pas que pour un montant de 9 636 F, une partie des sommes pour lesquelles elle a été mise en débet correspondrait à des impayés ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme Y... ne saurait utilement invoquer ses conditions de travail pour obtenir décharge des sommes en cause ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de Mme Y... tendant au remboursement du cautionnement constitué à son entrée en fonction et des sommes déjà versées en application de l'arrêté de débet doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de débet litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme Y... à payer à la commune de Courseulles-sur-Mer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 6 février 1996 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme Y... dirigées contre le commandement de payer du 1er décembre 1993.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme Y... tendant à l'annulation du commandement de payer décerné à son encontre le 1er décembre 1993.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la commune de Courseulles-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la commune de Courseulles-sur-Mer. 18-03-02-01-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ARRETE DE DEBET Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 66-850 1966-11-15 Instruction 1994-01-31

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.