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98NT01914

CETATEXT000007531864 J4XLX2000X10X0000001914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/18/CETATEXT000007531864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 98NT01914, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01914 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu, enregistrée les 23 et 27 juillet 1998 au greffe de la Cour, la requête présentée pour Mme Françoise X... MONDAUD, demeurant à Ploulec'h

(22300), zone commerciale de Bel-Air, par Me FALLOURD, avocat au barreau de Paris ; Mme X... MONDAUD demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-1926 du 3 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme Y..., annulé pour excès de pouvoir les deux arrêtés, en date du 23 juin 1997, par lesquels le préfet des Côtes- d'Armor a, d'une part, autorisé le transfert de son officine de pharmacie du lotissement de Kergaradec à la zone commerciale de Bel-Air dans la commune de Ploulec'h et a, d'autre part, autorisé l'exploitation de cette officine dans le nouvel emplacement ; 2 ) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif ; 3 ) ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4 ) condamne Mme Y... à lui verser une somme de 18 030 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me VERITE substituant Me FALLOURD, avocat de Mme X... MONDAUD, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.570 du code de la santé publique les transferts d'officines ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ; que lorsque, eu égard à la configuration des lieux, le transfert ne peut être regardé comme comportant un transfert d'un quartier à un autre, son autorisation reste subordonnée à la condition qu'il ne soit pas de nature à compromettre les intérêts de la santé publique ; Considérant que, par deux arrêtés du 23 juin 1997, le préfet des Côtes- d'Armor a, d'une part, autorisé Mme X... MONDAUD à transférer son officine de pharmacie à l'intérieur de la commune de Ploulec'h
(22300)du lotissement de Kergaradec vers la zone commerciale de Bel-Air et a, d'autre part, enregistré la déclaration d'exploitation souscrite par l'intéressée pour le nouvel emplacement ; que ces arrêtés ont été pris à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Rennes, confirmée par la Cour administrative d'appel, d'une précédente autorisation de transfert pour le même emplacement accordée le 3 décembre 1994 ; Considérant qu'il est constant que le transfert de l'officine de Mme X... MONDAUD ne comporte pas le transfert d'un quartier à un autre ; que l'annulation, devenue définitive, du précédent arrêté de transfert, en date du 3 décembre 1994, est fondée sur le motif que ce transfert est de nature à compromettre les intérêts de la santé publique en raison de l'éloignement de l'officine du centre-bourg et de l'allongement des distances parcourues par les populations résidentes et saisonnières du lieudit "Le Yaudet" et des communes de Tredrez et Locquemeau dépourvues d'officine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les changements intervenus depuis 1994 dans la situation de fait de la commune et de son environnement, tels que la réalisation de nouvelles constructions dans des lotissements situés en direction de la zone de Bel-Air ou les projets d'aménagements de la voirie routière, suffisent à justifier une appréciation différente de ladite situation à la date du 23 juin 1997 et auraient ainsi permis au préfet de reprendre une décision d'autorisation sans méconnaître l'autorité de la chose jugée ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... MONDAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du 23 juin 1997 autorisant de nouveau le transfert et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour enregistrant la déclaration d'exploitation dans le nouvel emplacement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : En ce qui concerne la première instance ; Considérant que le Tribunal administratif a rejeté la demande de Mme Y... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en relevant que cette demande, dirigée "contre la partie adverse", était irrecevable en raison de son imprécision ; que Mme Y... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que le jugement soit réformé en tant qu'il a refusé de faire application à son profit des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; En ce qui concerne l'instance d'appel ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... MONDAUD la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X... MONDAUD à payer à Mme Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... MONDAUD est rejetée.Article 2 : Mme X... MONDAUD versera à Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... MONDAUD, à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS 55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE Code de la santé publique L570 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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