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97NT01984

CETATEXT000007531895 J4XLX1999X07X0000001984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/18/CETATEXT000007531895.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 97NT01984, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01984 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1997, présentée pour la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) ayant son siège social ... à Saint-Appolinaire 21850 (Côte-d'Or), par Me ANDRES, avocat ; La SAPRR demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 971173 en date du 8 août 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est déclaré incompétent sur sa demande tendant à l'expulsion de Mme X... de la Ferme des Marais qu'elle occupe sans titre à Varennes-Changy

(45290); 2 ) d'ordonner l'expulsion de l'intéressée dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 F par jour de retard à compter de sa notification ; 3 ) de l'autoriser à faire appel à la force publique pour l'exécution de ladite ordonnance ; 4 ) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me ANDRES, avocat de la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; Considérant que si la ferme des Marais, située sur le territoire de la commune de Varennes-Changy, occupée par Mme X... en vertu d'un accord précaire intervenu avec la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, a été acquise par ladite société, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, en vue de la réalisation des travaux de construction de l'autoroute entre Dordives et Cosne-Cours-sur-Loire déclarés d'utilité publique par décret du 31 décembre 1993, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était prévu de façon certaine d'utiliser l'immeuble en cause pour l'aménagement de cette autoroute ou pour le rétablissement de la circulation routière sur la voie communale n 6 ; que, dès lors, ledit immeuble ne peut être regardé comme faisant partie du domaine public routier ; que, par suite, la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande d'expulsion de Mme X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SAPRR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1

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