← France

96NT01915

CETATEXT000007531912 J4XLX1999X06X0000001915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531912.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juin 1999, 96NT01915, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01915 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1996, présentée pour la S.A. CAZAUX, dont le siège est ... au Havre

(76600), par Me Y..., avocat ; La S.A. CAZAUX demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1116 en date du 5 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été rendue redevable par avis de mise en recouvrement du 25 mai 1993 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions procédant du redressement contesté à concurrence de 69 737 F en droits et pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. La base d'imposition est constituée : ... g) par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : - les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés à l'article 257-13 ou à l'article 261-3-1 a ..." ; et qu'aux termes de l'article 232 alors en vigueur de l'annexe II audit code : "Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 26 bis de la sixième directive des communautés européennes, qu'un assujetti vendant des objets d'occasion, imposé selon les modalités prévues par celles-ci, n'est redevable de la taxe que pour autant que la marge dégagée au titre de chaque opération est bénéficiaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet l'imputation de pertes réalisées sur certaines opérations sur la marge bénéficiaire imposable au titre d'autres opérations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. CAZAUX, qui pratique notamment la vente de véhicules d'occasion, a entendu assujettir ces ventes réalisées au titre des années 1989, 1990 et 1991 selon les modalités prévues par l'article 266-1-g précité du code général des impôts, à l'exclusion de celles autorisées par ailleurs par une instruction administrative du 1er juin 1985 (DB 3-K-1221) ; que c'est en méconnaissance des dispositions législatives rappelées ci-dessus qu'elle a cependant imputé sur les marges bénéficiaires réalisées par périodes d'imposition les pertes enregistrées au titre de certaines ventes ; que l'administration était par suite fondée à procéder au rappel de la taxe correspondant à cette insuffisance de base taxable ; que l'imposition étant fondée sur l'application de la seule loi fiscale, le moyen tiré de ce qu'une réponse ministérielle à M. X..., député, du 18 janvier 1975, reprise à la documentation administrative évoquée ci-dessus, et qui ne contient d'ailleurs sur ce point aucune interprétation contraire de la loi, serait illégale est en tout état de cause inopérant ; que la société ne peut invoquer une atteinte qui serait ainsi portée au principe d'égalité devant l'impôt en se référant en vain à la situation de redevables qui choisissent des modalités d'assujettissement différentes autorisées par des interprétations administratives ; que le régime légal d'imposition ainsi appliqué, qui comporte l'interdiction de déduire la taxe ayant grevé l'achat des biens vendus, constituant un régime particulier distinct du régime général d'imposition à la TVA, le moyen tiré de ce qu'une discrimination serait créée avec celui-ci, en tant qu'il permettrait par le biais de la déduction de la taxe d'amont la prise en compte des pertes, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CAZAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. CAZAUX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CAZAUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 266, 266-1 CGIAN2 232 Instruction 1985-06-01

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.