CETATEXT000007531915 J4XLX1999X06X0000001925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531915.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juin 1999, 96NT01925, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01925 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 5 septembre 1996, présentés par Mme Anne-Marie Y... X..., demeurant ... ; Mme JUANEDA X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-772 du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 février 1994 du préfet de la Seine-Maritime rejetant son recours gracieux formé contre la décision du préfet du 20 juillet 1993 refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du préfet de la Seine-Maritime du 7 février 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de Mme Anne-Marie Y... X..., requérante, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formée contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au Tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique a été formé après l'expiration du délai de recours contentieux, la circonstance que la confirmation d'une décision explicite ou implicite interviendrait à la suite d'une nouvelle instruction par l'autorité compétente n'est pas, par elle-même, de nature à ouvrir à nouveau au profit des requérants les délais fixés par les dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme JUANEDA X... a reçu le 9 août 1993 notification de la décision du 20 juillet 1993 et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision ; que la demande de Mme JUANEDA X... n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 8 juin 1994 ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1993 ont été présentées tardivement et sont, par suite, irrecevables ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'à la suite de la déci- sion du 20 juillet 1993 du préfet de la Seine-Maritime, devenue définitive, Mme JUANEDA X... a présenté le 29 décembre 1993 un recours gracieux que le préfet a rejeté par une lettre du 7 février 1994 ; qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable en matière d'aide à la création d'entreprise, cette décision avait le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 20 juillet 1993 ; qu'elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme JUANEDA X... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Anne-Marie Y... X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie Y... X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.