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96NT01928

CETATEXT000007531917 J4XLX1999X06X0000001928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531917.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juin 1999, 96NT01928, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01928 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 5 septembre et 2 décembre 1996, présentés pour M. Roger Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2289 du 20 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1992 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations confirmant la décision du directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) ayant procédé à la révision de sa pension, avec effet au 1er janvier 1988, sur la base de l'indice brut 1015, correspondant au 5ème échelon du grade d'administrateur territorial hors classe, à la suite de la création par le décret n 87-1097 du 30 décembre 1987 de ce cadre d'emploi ; 2 ) d'annuler ladite décision du 25 septembre 1992 ; 3 ) de condamner la C.N.R.A.C.L. à lui verser une somme de 13 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; Vu le décret n 89-131 du 1er mars 1989 modifiant le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 du décret n 65-733 du 9 septembre 1965 ci-dessus visé : "I. Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective" ; et qu'aux termes de l'article 16 bis, issu de l'article 4 du décret n 89-131 du 1er mars 1989 : "Lors de la constitution initiale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévus à l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou en cas de réforme statutaire concernant ces cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du décret n 87-1097 du 30 décembre 1987, dans sa rédaction issue du décret n 90-939 du 17 octobre 1990 : "Pour l'application de l'article 16 bis du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 visé au présent titre, les assimilations, prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret, sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des administrateurs territoriaux prévues aux articles 23 à 26 et 33 du présent décret." ; qu'aux termes de l'article 33 dudit décret : "L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient, nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, dans les con- ditions prévues à l'article 19 et au deuxième alinéa de l'article 21 du présent décret. - Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés." ; et qu'aux termes de l'article 19 du même décret : "Le détachement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient : - 1 Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, dans le grade d'administrateur hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est supérieur ou égal à 801 ... - Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine." ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé : "Lorsque en application des règles définies ci-dessus l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois requis pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire, à celle des agents en activité qui a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant et de les faire ainsi bénéficier des revalorisations indiciaires ultérieures, ne saurait avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelon grâce à l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine, à un échelon supérieur dans un cadre d'emplois dans lequel ils ne sont pas nommés et dans lequel il ne saurait recevoir un avancement ; Considérant que M. Y..., secrétaire général d'une ville de 40 000 à 80 000 habitants, a été admis à la retraite le 1er décembre 1986 au 8ème échelon de son grade, avec un indice brut de 985 ; qu'après constitution du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux par le décret du 30 décembre 1987, le directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) a procédé à une nouvelle liquidation de sa pension en l'assimilant au grade d'administrateur territorial hors classe au 5ème échelon avec une ancienneté de quatre ans, à l'indice brut 1015 ; que, si M. Y... pouvait prétendre, compte tenu de son ancienneté de quatre ans, à un reclassement au grade d'administrateur territorial au 6ème échelon, il ne pouvait bénéficier dans cet échelon d'aucune ancienneté ; que, dès lors, les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 faisaient obstacle à ce que la pension de M. Y... puisse être révisée sur la base du grade d'administrateur territorial au 6ème échelon ; que, par suite, l'administration ayant appliqué à bon droit les dispositions réglementaires relatives à son assimilation, le moyen tiré de ce que la décision refusant de réviser sa pension porterait atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires en activité et retraités est inopérant ; que si M. Y... soutient que cette décision lui ferait subir une nouvelle fois une rétrogradation d'échelon, ce moyen ne peut qu'être écarté dans la mesure où les règles qui régissent la situation d'un fonctionnaire à la date de son départ à la retraite sont indépendantes de celles qui s'appliquent au moment d'une réforme statutaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Roger Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger Y..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 65-733 1965-09-09 art. 15, art. 16 bis Décret 87-1097 1987-12-30 art. 39 Décret 89-131 1989-03-01 art. 4 Décret 90-939 1990-10-17 art. 33, art. 19, art. 15

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